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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYG
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
G.A.E.C. RECONNU DU SOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 927 644, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87 substitué par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDERESSES
et
Société SUPERTINO, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ITALIE)
non comparante
S.A.S. [X] BOUVIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 547 320 036, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. MAID [E], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 794 165 944, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2022, le GAEC Reconnu du Soleil a commandé à la société [X] Bouvier une faucheuse autochargeuse de type Supertino type CA 70/2.
La société [X] Bouvier a commandé cette faucheuse auprès de la société Maid [E], représentant en france de la société Supertino, qui fabrique cette faucheuse.
Cette faucheuse a été livrée au GAEC Reconnu du Soleil et lui a été facturé le 8 avril 2022 pour un montant TTC de 43 020 €.
Par la suite, le GAEC Reconnu du Soleil a signalé à la société [X] Bouvier des difficultés de fonctionnement de la faucheuse, notamment un blocage de rotation du démêleur avec bourrage d’herbe sur le tapis de déchargement.
Il aurait également relevé un cubage inférieur et une vitesse inférieure à ce qui avait été convenu.
Une expertise amiable est intervenue au mois de juin 2023 mais n’a pas permis de résoudre les difficultés relevées, l’expert émettant l’hypothèse d’un mauvait réglage du boitier de commande du matériel acquis.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 juin 2024, le GAEC Reconnu du Soleil a assigné la société [X] Bouvier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant par ailleurs une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00367.
Par exploit délivré les 1er et 11 octobre 2024, la société [X] Bouvier a, de son côté, assigné la société Maid [E], représentant en France de la société Supertino et la société Supertino, fabriquant de la faucheuse, afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.
Cette mise en cause a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00614.
Les deux affaires ont été évoquées une première fois à l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle leur jonction, sous le numéro de répertoire général 24/00367, le plus ancien, a été ordonnée et renvoyées à l’audience de référé du 17 décembre 2024.
A cette audience, le GAEC Reconnu du Soleil a maintenu ses prétentions initiales, de même que la société [X] Bouvier, qui a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les sociétés Maid [E] et Supertino n’ont pas comparu..
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire du GAEC Reconnu du Soleil, ce dans les termes du dispositif, en mettant à sa charge, dès lors qu’il est demandeur à la mesure d’instruction, le paiement de la consignation initiale.
Il convient également de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux sociétés Maid [E] et Supertino, dès lors qu’elles ont la qualité respective de représentant en France de la société ayant fabriqué le matériel litigieux et de fabriquant de ce matériel.
Les sociétés en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, s’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens doivent demeurer à la charge du GAEC Reconnu du Soleil et il convient en conséquence de rejeter la demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société [X] Bouvier de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise de la faucheuse autochargeuse Supertino type CA 70/2, ce au contradictoire de la société Maid-[E] et de la société Supertino et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06 73 00 22 36 Mèl : [Courriel 7]
Disons que l’expert aura pour mission de :
1- se rendre sur les lieux où est entreposée la machine agricole, les parties dûment convoquées, recueillir leurs explications et se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission ;
2- procéder à l’examen de l’engin litigieux et décrire son état ;
3- décrire si possible l’historique de l’engin agricole, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
4-déterminer si cet engin agricole présente les anomalies alléguées dans l’assignation initiale et dans l’affirmative :
a) les décrire ;
b) indiquer, à son avis, quelles sont les causes de ces anomalies en précisant si elles trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, si elles étaient apparentes au moment de l’achat du matériel et si ces anomalies rendent le matériel acquis impropre à l’usage auquel il était destiné ;
c) indiquer si l’engin agricole est techniquement réparable, et en ce cas indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée ;
d) dire si à son avis cet engin présentait les qualités attendues par l’acheteur au regard de la commande qui avait été formalisée ;
e) déterminer quelle sont, à son avis, les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par le GAEC Reconnu du Soleil ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, service des expertises au plus tard le 1er décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le GAEC Reconnu du Soleil à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 30 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelons que l’expertise ordonnée et commune et opposable aux sociétés Maid-[E] et Supertino ;
Disons que les dépens resteront à la charge du GAEC Reconnu du Soleil ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
3 ccc au service expertises
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