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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7MG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RJ CREATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société RJ Création a pour activités principales la réalisation de projets de cuisine, l’établissement de plan de conception et technique contractuels et la vente de fournitures. Elle est membre du réseau [W].
Selon bon de commande n°[Numéro identifiant 1] du 29 septembre 2021, Mme [O] [V] et M. [K] [D] l’ont chargé de leur projet de cuisine dont la date de pose prévisionnelle était fixée au 2 octobre 2023.
Selon avenant au bon de commande susvisée, la pose a été reportée au 23 décembre 2024.
Un certificat de fin de travaux a été établi le 24 décembre 2024.
Par courrier du 17 juin 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 juin 2025, la société RJ Création a mis en demeure Mme [V] de régler :
— 11 570,00 euros en principal,
— 1 333,73 euros de pénalité représentant trois fois le taux légal,
— 11,92 euros correspondant au coût de la mise en demeure
soit un montant total toutes taxes comprises de 12 915,65 euros.
Par acte délivré le 7 novembre 2025 à sa demande, la société RJ Création a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnations provisionnelles.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1725.
La défenderesse a constitué avocat. M. [K] [D] a formé intervention volontaire.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, représentée, la société RJ Création demande notamment de :
— condamner Mme [V] à lui verser :
* une provision de 11 570,00 euros toutes taxes comprises en paiement de la facture n°2404199 du 20 décembre 2024,
* une provision de 603,15 euros toutes taxes comprises à valoir sur la pénalité de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter les demandes contraires,
— condamner Mme [V] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [V] aux dépens.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [V] et M. [D] demandent notamment de :
— débouter la société RJ Création de ses demandes,
— condamner la société RJ Création à leur verser 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure,
— condamner la société RJ Création à leur verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de M. [K] [D] compte tenu de sa qualité de partie au contrat en cause.
Sur les demandes de provisions formulées par la demanderesse
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour mémoire, l’existence d’une contestation sérieuse devant le juge des référés ne relève pas du régime de l’incompétence mais conduit à considérer n’y avoir lieu à référé.
L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande initial, précise :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; (…) ».
L’article R.111-1 2°, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande, indique
« Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; (…) ».
En l’espèce, les défendeurs indiquent que l’offre de crédit souscrite lors de la commande de la cuisine auprès de la demanderesse n’était plus valable au moment de la pose de la cuisine en cause et que la société RJ Création leur a indiqué par erreur que l’offre resterait valable malgré le délai supplémentaire de l’exécution des prestations qu’ils leur avaient confiées.
Le bon de commande du 29 septembre 2021 susvisé mentionne « un règlement au comptant ou dans le cadre d’un autre crédit non affecté (application de l’article 6.3 CGV) ».
Le bon de commande du 13 octobre 2021 fourni par les défendeurs porte en tête mention qu’il « confirme et remplace la commande initiale nr [Numéro identifiant 1] du 29/09/2021 ». Concernant le règlement, il comporte la même mention que le bon de commande initial.
L’avenant au bon de commande du 7 décembre 2021 mentionne que le règlement aura lieu « à crédit affecté par l’intermédiaire du magasin (des conditions supplémentaires vous sont remises) en totalité. Dans ce cas, le client consommateur déclare avoir reçu ce jour l’offre de crédit n°6618984 du 07/12/2021 conformément aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ».
Lors d’échanges avec l’organisme de crédit, la société Cofidis, les défendeurs ont été informés de la durée de validité de deux ans de l’offre initiale de crédit. Postérieurement, dans le cadre d’échanges avec la société RJ Création, il leur a été indiqué que cette durée était de trois ans.
Le délai de pose de la cuisine a été reporté en raison de l’avancement de la construction de la maison des défendeurs.
Il n’est pas sérieusement contestable que les défendeurs n’ont pas pu bénéficier de la disponibilité des fonds qu’aurait dû assurer le crédit affecté lié à la vente souscrit par l’intermédiaire de la demanderesse et qu’ils ont la qualité de consommateurs.
L’exécution de la prestation n’est pas discutée.
Au vu des éléments soumis, les demandes provisionnelles ne répondent pas à l’évidence requise devant le juge des référés, compte tenu de la contestation sérieuse tirée du lien entre les contrats en cause, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, les défendeurs n’étayent pas l’existence d’un abus de procédure de la part de la demanderesse de sorte que leur prétention indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société RJ Création aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par la société RJ Création ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] et Mme [V] ;
Condamne la société RJ Création aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La société RJ Création a pour activités principales la réalisation de projets de cuisine, l’établissement de plan de conception et technique contractuels et la vente de fournitures. Elle est membre du réseau [W].
Selon bon de commande n°[Numéro identifiant 1] du 29 septembre 2021, Mme [O] [V] et M. [K] [D] l’ont chargé de leur projet de cuisine dont la date de pose prévisionnelle était fixée au 2 octobre 2023.
Selon avenant au bon de commande susvisée, la pose a été reportée au 23 décembre 2024.
Un certificat de fin de travaux a été établi le 24 décembre 2024.
Par courrier du 17 juin 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 juin 2025, la société RJ Création a mis en demeure Mme [V] de régler :
— 11 570,00 euros en principal,
— 1 333,73 euros de pénalité représentant trois fois le taux légal,
— 11,92 euros correspondant au coût de la mise en demeure
soit un montant total toutes taxes comprises de 12 915,65 euros.
Par acte délivré le 7 novembre 2025 à sa demande, la société RJ Création a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnations provisionnelles.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1725.
La défenderesse a constitué avocat. M. [K] [D] a formé intervention volontaire.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, représentée, la société RJ Création demande notamment de :
— condamner Mme [V] à lui verser :
* une provision de 11 570,00 euros toutes taxes comprises en paiement de la facture n°2404199 du 20 décembre 2024,
* une provision de 603,15 euros toutes taxes comprises à valoir sur la pénalité de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter les demandes contraires,
— condamner Mme [V] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [V] aux dépens.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [V] et M. [D] demandent notamment de :
— débouter la société RJ Création de ses demandes,
— condamner la société RJ Création à leur verser 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure,
— condamner la société RJ Création à leur verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de M. [K] [D] compte tenu de sa qualité de partie au contrat en cause.
Sur les demandes de provisions formulées par la demanderesse
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour mémoire, l’existence d’une contestation sérieuse devant le juge des référés ne relève pas du régime de l’incompétence mais conduit à considérer n’y avoir lieu à référé.
L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande initial, précise :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; (…) ».
L’article R.111-1 2°, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande, indique
« Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; (…) ».
En l’espèce, les défendeurs indiquent que l’offre de crédit souscrite lors de la commande de la cuisine auprès de la demanderesse n’était plus valable au moment de la pose de la cuisine en cause et que la société RJ Création leur a indiqué par erreur que l’offre resterait valable malgré le délai supplémentaire de l’exécution des prestations qu’ils leur avaient confiées.
Le bon de commande du 29 septembre 2021 susvisé mentionne « un règlement au comptant ou dans le cadre d’un autre crédit non affecté (application de l’article 6.3 CGV) ».
Le bon de commande du 13 octobre 2021 fourni par les défendeurs porte en tête mention qu’il « confirme et remplace la commande initiale nr [Numéro identifiant 1] du 29/09/2021 ». Concernant le règlement, il comporte la même mention que le bon de commande initial.
L’avenant au bon de commande du 7 décembre 2021 mentionne que le règlement aura lieu « à crédit affecté par l’intermédiaire du magasin (des conditions supplémentaires vous sont remises) en totalité. Dans ce cas, le client consommateur déclare avoir reçu ce jour l’offre de crédit n°6618984 du 07/12/2021 conformément aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ».
Lors d’échanges avec l’organisme de crédit, la société Cofidis, les défendeurs ont été informés de la durée de validité de deux ans de l’offre initiale de crédit. Postérieurement, dans le cadre d’échanges avec la société RJ Création, il leur a été indiqué que cette durée était de trois ans.
Le délai de pose de la cuisine a été reporté en raison de l’avancement de la construction de la maison des défendeurs.
Il n’est pas sérieusement contestable que les défendeurs n’ont pas pu bénéficier de la disponibilité des fonds qu’aurait dû assurer le crédit affecté lié à la vente souscrit par l’intermédiaire de la demanderesse et qu’ils ont la qualité de consommateurs.
L’exécution de la prestation n’est pas discutée.
Au vu des éléments soumis, les demandes provisionnelles ne répondent pas à l’évidence requise devant le juge des référés, compte tenu de la contestation sérieuse tirée du lien entre les contrats en cause, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, les défendeurs n’étayent pas l’existence d’un abus de procédure de la part de la demanderesse de sorte que leur prétention indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société RJ Création aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par la société RJ Création ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] et Mme [V] ;
Condamne la société RJ Création aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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