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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la SA CABINET MASSON immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE « LES TERRASSES DU PARC – LES CONTEMPORAINES DU PA RC » |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPR
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. « LES TERRASSES DU PARC – LES CONTEMPORAINES DU PA RC » SIS 35-36, RUE FREDERIC JOLIOT CURIE / 1-51, C/ [N] [B], [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « LES TERRASSES DU PARC – LES CONTEMPORAINES DU PA RC » SIS 35-36, RUE FREDERIC JOLIOT- CURIE / 1-51 RUE ALFRED LEBIDON – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par son syndic la SA CABINET MASSON immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 672 018 454
dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne – 75020 PARIS
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0065
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B] né le 10 Mars 1963 à TABLAT (ALGERIE), demeurant 27 rue Alfred LEBIDON – 94600 CHOISY LE ROI
Madame [Z] [B] née le 28 Mai 1975 à ALGER (ALGERIE), demeurant 27, rue Alfred LEBIDON – 94600 CHOISY LE ROI
tous deux représentés par Maître Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS -non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 23 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du Parc – les contemporaines du Parc » sis 35-36 rue Frédéruc Joliot Curie / 1-51 rue Alfred Lebidon 94600 Choisy le Roi à Monsieur [N] [B] et Madame [Z] [B] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de les condamner à remettre en état le lot de copropriété n°116.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01559 et appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[W] [E]
Médiatrice
14 rue Lejemptel 94300 VINCENNES
06 76 36 60 38
Mail: fkalt57@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 28 mars 2025,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONs que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 5 mai 2025 (SALLE H) à 14h30,
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 17 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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