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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KA
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me DEVAUX toque
CCC Me BOURGI toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BOURGI VITTORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1667
DÉFENDERESSE
S.C.P. STÉPHANE EMERY ET THIERRY LUCIANI
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024, Mme [H] [X] a été condamnée à verser à Mme [F], Mmes [P] et [N] [Y] et M. [Y] la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte du 20 août 2024 établi par l’intermédiaire de la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés (commissaires de justice associés), Mme [S] [O], Mme. [P] [Y], M. [C] [Y], Mme [N] [Y], la SCP CHAUVIN-COQUEUX COQUEUX CHARPENTIER, Mâitre [R] [G] et Maître [J] [D] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] auprès de la BANQUE POSTALE sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 23 août 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, Mme [H] [X] a assigné la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [H] [X] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, sa mainlevée, subsidiairement son cantonnement à la somme de 3.000 euros. Elle demande également la condamnation de la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BOURGI.
La SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement son cantonnement (demande subsidiaire formulée à l’audience). Elle demande également la condamnation de Mme [H] [X] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Le commissaire de justice mandaté par le créancier n’en est que le mandataire et la contestation de la mesure d’exécution forcée doit être dirigée à l’encontre du créancier lequel pourra le cas échéant se retourner contre son mandataire en cas de faute de sa part.
En l’espèce, Mme [H] [X] a dirigé sa contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes par Mme [S] [O], Mme. [P] [Y], M. [C] [Y], Mme [N] [Y], la SCP CHAUVIN-COQUEUX COQUEUX CHARPENTIER, Maître [R] [G] et Maître [J] [D] – les créanciers – à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire, la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés. Une telle contestation de mesure d’exécution forcée dirigée à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire au lieu des créanciers aux risques desquels est poursuivie l’exécution est nécessairement mal fondée et Mme [H] [X] ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés.
Mme [H] [X] sera condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés,
Déboute la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI & Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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