Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/210
N° RG 23/00185
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTBY
DEMANDEURS :
Madame [C] [T] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 4] (NO) – ITALIE
Monsieur [A] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tout deux représentés par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine DECALF, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […] […]
assistée lors des débats de […] […] et lors du prononcé de […] […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me [O] [W] (Notaire)
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [J] veuve [T], ci-après dénommée Mme [E] [T], est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [A] [T],
— Mme [C] [T] épouse [H],
— Mme [G] [T] épouse [N].
En l’absence d’accord, Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] ont fait, par acte du 09 février 2023, assigné Mme [G] [T] épouse [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de partage judiciaire de la succession de Mme [E] [J] veuve [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 840 et 841 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [T] sur la base du décompte successoral établi par Me [K],
— ordonner le déblocage des liquidités pour un montant de 46 914,52 euros,
— attribuer au titre du partage successoral :
* la somme de 13 762,95 euros en faveur de M. [A] [T],
* la somme de 15 129,35 euros en faveur de Mme [G] [T] épouse [N],
* la somme de 15 331,34 euros en faveur de Mme [C] [T] épouse [H],
— commettre Me [O] [W], notaire à [Localité 8] et successeur de Me [K], à l’effet de procéder auxdites opérations ;
— débouter Mme [G] [T] épouse [N] de sa demande tendant à voir pris en compte dans le décompte successoral les sommes de 4 506,25 euros, 4 456,20 euros et 800 euros correspondant à des dépenses avancées par cette dernière, ainsi que de sa demande au titre des articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [T] épouse [N] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] invoquent que le partage a été réalisé équitablement, que les sommes invoquées par Mme [G] [T] épouse [N] ne sont pas recevables en raison de leur envoi postérieurement à l’échéance imposée par le notaire et qu’elles sont injustifiées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [G] [T] épouse [N] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 840 du Code civil et des articles 1360, 700 et 696 du Code de procédure civile, de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [T],
— ordonner que les montants qu’elle a avancés pour sa mère à hauteur de 4 506,25 euros, 4 456,20 euros et 800 euros soient pris en compte par le notaire dans le cadre du décompte successoral,
— renvoyer devant Me [O] [W], notaire qui procédera aux opérations de partage selon la décision judiciaire,
— condamner Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christine DECALF.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T] épouse [N] allègue que les sommes qu’elle invoque sont recevables et justifiées en ce qu’elles ont été exposées pour Mme [E] [T], qu’elles doivent donc être inscrites au passif successoral et que le partage successoral doit être réalisé en les prenant en compte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la recevabilité des factures transmises par Mme [G] [T] épouse [N]
Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du Code de procédure civile, “ (…) le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En l’espèce, Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] invoquent une irrecevabilité des factures sur lesquelles se fonde Mme [G] [T] épouse [N] en ce qu’elle les a transmises postérieurement au délai accordé au notaire, mais ne sollicitent aucunement, au sein de leur dispositif, qu’elles soient déclarées irrecevables.
Par conséquent, puisqu’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité n’est formulée au dispositif des demandeurs, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des factures présentées par Mme [G] [T] épouse [N].
II. Sur les créances de Mme [G] [T] épouse [N]
Aux termes de l’article 873 du Code civil, “les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer”.
En l’espèce, Mme [G] [T] épouse [N] invoque détenir plusieurs créances sur la succession.
∙ Sur la somme de 4 506,25 euros relative aux dépenses engagées par Mme [G] [T] épouse [N] pour le compte de Mme [E] [X]
Tout d’abord, Mme [G] [T] épouse [N] fait état de deux factures de [10] datées du 18 avril 2017 et établies à son nom, pour des montants respectifs de 481,88 euros et 297,62 euros (pièces n°1 et 2 de la défenderesse), d’une facture de [10] datée du 17 octobre 2017 et établie à son nom, pour un montant de 430,36 euros (pièce n°3 de la défenderesse) et d’un mail de confirmation pour un vol Brindisi-Turin avec assistance le 03 octobre 2017, au nom de Mme [E] [T], pour un montant de 327,39 euros (pièce n°7 de la défenderesse).
Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] ne contestent pas que ces dépenses ont été réglées par Mme [G] [T] épouse [N]. Ils considèrent que ces dépenses qui n’ont pas été acceptées par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés, ci-après dénommée “ATMP”, doivent rester à la charge de leur soeur. Pour autant, ces dépenses n’étaient pas soumises à l’autorisation de l’ATMP car elles ont été engagées avant que Mme [E] [J] veuve [T] ne bénéficie d’une mesure de tutelle.
Ces dépenses qui ont permis à Mme [E] [J] d’être transportée dans le sud de l’Italie et ont donc été engagées dans son intérêt seront retenues.
Ensuite, Mme [G] [T] épouse [N] fait état de deux factures de la [7] datées respectivement du 16 décembre 2019 et du 09 novembre 2019, établies à son nom, pour des montants de 200 euros et 80 euros (pièces n°4 et 5 de la défenderesse) et d’une facture de [9] du 03 septembre 2019 établie à son nom pour un montant de 1 995 euros (pièce n°6 de la défenderesse).
Ces dépenses ont été engagées alors que Mme [E] [J] veuve [T] bénéficiait d’une mesure de tutelle. Mme [G] [T] épouse [N] produit plusieurs échanges avec l’ATMP (pièces n°13 à 21 de la défenderesse) mais n’apporte pas la preuve d’un accord de l’ATMP quant à ces dépenses qui ne seront donc pas retenues.
Enfin, Mme [G] [T] épouse [N] fait état d’une facture pour une urne funéraire au nom de Mme [E] [T], datée du 16 juillet 2020, pour un montant de 694 euros (pièce n°8 de la défenderesse). Cette dépense qui a été engagée postérieurement au décès de Mme [E] [T] dans l’intérêt de cette dernière sera retenue.
Par conséquent, Mme [G] [T] épouse [N] sera déclarée créancière de l’indivision à hauteur de 2 231,25 euros (481,88 + 297,62 + 430,36 + 327,39 + 694) au titre des dépenses engagées.
∙ Sur la somme de 4 456,20 euros correspondant à l’aide personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant mensuel de 212,20 euros
Les seules pièces versées aux débats relatives à cette demande sont les notifications de décisions du Département quant au changement de l’allocation personnalisée d’autonomie (pièces n°11.99 et n°11.991 de la défenderesse). La lecture combinée de ces pièces montre que les sommes versées sur le compte de Mme [E] [T] au titre de l’aide personnalisée d’autonomie s’élevaient à 212,20 euros par mois pour la période du 01 mai 2016 au 31 mars 2018 et à 61,61 euros par mois pour la période du 01 avril 2018 au 30 avril 2019.
Or, il résulte de ces pièces que ces sommes ont été directement versées sur le compte de Mme [E] [T] par le Département, de sorte que Mme [G] [T] épouse [N] ne peut solliciter qu’elles lui soient remboursées dès lors qu’il ne s’agit pas de dépenses qu’elle a exposées.
Par conséquent, la demande de Mme [G] [T] épouse [N] au titre de l’aide personnalisée d’autonomie sera rejetée.
∙ Sur la somme de 800 euros correspondant à la valeur des meubles meublant la cuisine
Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] ne contestent pas que cette somme a été exposée par Mme [G] [T] épouse [N] pour Mme [E] [T]. De son côté, Mme [G] [T] épouse [N] ne remet pas en cause le fait qu’il s’agisse d’une machine à laver, d’un lave-vaisselle et d’un frigo.
Or, il résulte de l’acte authentique de vente portant sur les biens immobiliers qui composaient l’actif successoral qu’étaient compris dans la vente un frigo congélateur, un lave-vaisselle et une machine à laver pour la somme totale de 800 euros (pièce n°2, page 8, des demandeurs), de sorte que cette dépense exposée par Mme [G] [T] épouse [N] a conduit à une augmentation de l’actif successoral qui bénéficie à l’ensemble de la succession.
En conséquence, Mme [G] [T] épouse [N] sera déclarée créancière de l’indivision à hauteur de 800 euros au titre de la valeur des meubles meublant la cuisine.
III. Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 840 du Code civil, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, Mme [G] [T] épouse [N] ayant contesté le projet de partage établi par le notaire (pièce 4 des demandeurs) en invoquant des créances sur la succession et Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] s’étant opposés à la prise en compte des factures présentées par celle-ci, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [T].
Les désaccords entre les parties ayant été tranchés, il y a lieu de désigner Me [O] [W], notaire à [Localité 8] qui a été choisi par les parties, pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement.
Enfin, il n’y a pas lieu à débloquer les liquidités dans l’attente de la rédaction de l’acte constatant le partage. Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] seront donc déboutés de leur demande tendant au déblocage des liquidités pour un montant de 46 914,52 euros, ainsi que de leur demande d’attribution des sommes entre les héritiers telle que présentée dans leur dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, puisque la présente instance résulte de désaccords entre les parties, qu’il n’a pas été entièrement fait droits aux prétentions de Mme [G] [T] épouse [N] et que toutes les parties ont intérêt à ce que les contestations soient tranchées et qu’il soit ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [E] [T] en l’absence d’accord entre elles, il y aura lieu de partager les dépens par moitié entre Mme [G] [T] épouse [N] d’une part et Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T], d’autre part.
Enfin, en raison du partage des dépens, il sera dit n’y avoir lieu à distraction au profit de Me Christine DECALF, avocate de Mme [G] [T] épouse [N].
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des relations entre les parties et du conflit familial dans lequel s’inscrit la présente instance, il y a lieu de ne pas condamner l’une ou l’autre des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des factures présentées par Mme [G] [T] épouse [N],
DIT que Mme [G] [T] épouse [N] est créancière de l’indivision à hauteur de 2 231,25 euros au titre des dépenses engagées,
REJETTE la demande de Mme [G] [T] épouse [N] au titre de l’aide personnalisée d’autonomie,
DIT que Mme [G] [T] épouse [N] est créancière de l’indivision à hauteur de 800 euros au titre de la valeur des meubles meublant la cuisine,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [J] veuve [T],
COMMET Me [O] [W], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
DÉBOUTE, en conséquence, Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] de leur demande visant au déblocage des liquidités pour un montant de 46 914,52 euros,
DÉBOUTE Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] de leur demande d’attribution des sommes entre les héritiers telle que présentée dans leur dispositif,
CONDAMNE Mme [G] [T] épouse [N], Mme [C] [T] épouse [H] et M. [A] [T] aux dépens, les demandeurs et la défenderesse en supportant chacun la charge de la moitié,
DIT n’y avoir lieu à distraction au profit de Me Christine DECALF, avocate de Mme [G] [T] épouse [N],
DÉBOUTE les parties de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Cantonnement ·
- Mesures d'exécution ·
- Instrumentaire ·
- Exécution forcée ·
- Contestation
- Frais de transport ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Assurance maladie ·
- Structure ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin
- Crédit ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Atlantique ·
- Menuiserie ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Chapeau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence ·
- Dépense
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Quantum ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Téléviseur ·
- Vente ·
- Aide ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.