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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 mai 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00049
DOSSIER : N° RG 24/01518 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7M
AFFAIRE : [D] [H] / S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GUEDOUAR
Me BOHBOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me GUEDOUAR
Me BOHBOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise
Madame EYMARD Pauline
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3511 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FRANCE, domiciliée : chez SAS SINEQUAE, Commissaires de justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 10 septembre 1997, le Président du tribunal d’instance de Houdain a condamné Madame [D] [H] à payer à la SA FINAREF la somme de 12 569,42 francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,92% à compter du 02 juin 1997.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice en personne le 22 septembre 1997 et rendue exécutoire par apposition consécutive de la formule exécutoire le 28 octobre 1997.
En 2010, la SA FINAREF et la SA SOFINCO ont fusionné pour devenir la société Crédit Agricole Consumer France (ci-après, SA CA Consumer France).
Par contrat du 31 janvier 2017, la SA CA Consumer France a cédé à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Madame [D] [H].
Par acte d’huissier du 23 février 2018, la SAS EOS CREDIREC a fait signifier à Madame [D] [H] cette cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 3 529,64 euros.
Le 1er janvier 2019, la SAS EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, la société EOS France a fait signifier à Madame [D] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 4 460,06 euros.
Par acte d’huissier du 05 décembre 2023, la société EOS France à fait signifier à Madame [D] [H] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 5 718,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société EOS France a fait signifier à Madame [D] [H] la saisie aux fins de vente de plusieurs meubles (téléviseurs, ordinateurs, console de jeu, salle à manger…) sur son lieu de résidence, pour une créance totale de 6 004,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [D] [H] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’obtenir la nullité de la saisie vente.
Initialement appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’issue de l’audience du 20 juin 2024, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif, la décision est mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que la société défenderesse produise l’original du titre exécutoire dont elle se prévaut.
L’affaire est rappelée à l’audience du 17 octobre 2024 et son examen est renvoyé pour la même raison.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société EOS France produit l’originale de l’ordonnance d’injonction de payer au fondement de la mesure d’exécution litigieuse. La décision est mise en délibéré au 06 février 2025.
Par décision du 06 février 2025, le juge de l’exécution ordonne, de nouveau, la réouverture des débats pour que la demanderesse indiqué l’avancement de son dossier de surendettement et que la société EOS France démontre la mainlevée effective de la mesure de saisie-vente litigieuse.
L’affaire est de nouveau rappelée à l’audience 06 mars 2025 à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [H] demande de :
— Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente signifié le 26 mars 2024 ;
— Constater l’insaisissabilité de Madame [D] [H] ;
— Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société EOS France aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sabrina Guedouart, avocate au barreau de Béthune.
Elle explique que les biens saisis dans le cadre de la saisie-vente litigieuse appartiennent à Monsieur [K] [S], chez qui elle était hébergée. Elle demande donc à ce que la saisie-vente soit annulée pour défaut de propriété des meubles saisis.
Elle explique bénéficier actuellement d’un plan de surendettement, raison pour laquelle elle sollicite que soit constatée son insaisissabilité.
Au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle insiste sur le fait que la société défenderesse a beaucoup tardé à communiquer des pièces pourtant essentielles au débat (original du titre exécutoire au fondement de la saisie litigieuse et acte de mainlevée de ladite saisie).
La société EOS France demande, pour sa part, de :
— Constater qu’elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est désormais créancière de Madame [D] [H] ;
— Constater que la société EOS France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Madame [D] [H] ;
— Constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— Constater que les demandes de Madame [D] [H] sont devenues sans objet ;
— Constater la bonne foi du créancier ;
En conséquence,
— Débouter Madame [D] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Acter la tentative de conciliation du créancier ;
— Condamner Madame [D] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [H] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la saisie vente pratiquée était parfaitement régulière car fondée sur un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit. Sur la question de la propriété des biens saisis, elle note que Madame [D] ne justifie pas qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis et ajoute qu’il est peu probable que Monsieur [K] [S] soit propriétaire de notamment trois téléviseurs et trois ordinateurs. La société EOS France fait également remarquer que Madame [D] [H] n’a pas justifié au commissaire de justice qu’elle était hébergée et que les biens ne lui appartenaient pas alors même qu’elle était présente au moment de la saisie. En tout état de cause, il explique que la demande de nullité formée par Madame [D] [H] est devenue sans objet depuis la mainlevée de la saisie litigieuse par acte du 17 juin 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code civil, la société EOS France rappelle qu’elle a agi de bonne foi, sur le fondement d’un titre exécutoire valable que Madame [D] [H] a toujours refusé de payer, qu’elle a ensuite procédé spontanément et de bonne foi à la mainlevée de la saisie-vente litigieuse et que, malgré cela, la demanderesse a refusé de se désister de son action en nullité, la forçant à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la présente décision est rendue le 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger que », « constater que »
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de « juger que » et « constater que » formées par les parties quand elles ne font pas l’objet d’un débat entre les parties, celles-ci ne constituant pas des prétentions à trancher au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’opportunité de statuer sur la demande de nullité de la saisie-vente malgré sa mainlevée
En l’espèce, il la société EOS France justifie avoir procédé à la mainlevée de la saisie vente litigieuse par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024.
Elle estime que la demande de nullité soutenue par Madame [D] [H] est devenue, de fait, sans objet.
Or, les effets entre la mainlevée et l’annulation d’un acte sont tout à fait différents. Ainsi, la mainlevée ne vaut que pour l’avenir tandis que la nullité anéantit l’acte qui est réputé n’avoir jamais existé. Cela a notamment pour conséquence, par exemple, d’effacer l’effet interruptif de prescription normalement attaché au procès-verbal de saisie-vente.
En conséquence, il convient d’étudier le bien-fondé de la demande de nullité telle que formée par Madame [D] [H].
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-50 du même code dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article 2276 du code civil pose le principe selon lequel, en fait de meuble, possession vaut titre.
Par principe, cette présomption s’applique à Madame [D] [H] qui résidait à l’adresse à laquelle a été pratiquée la saisie et était d’ailleurs présente au moment de l’acte de saisie-vente le 26 mars 2024.
Toutefois, la présomption posée par l’article 2276 précité est écartée si la possession du détenteur est équivoque (Cass. 1re civ., 20 déc. 1955 : JCP 56, II, 9455, note [L]).
En l’espèce, il est acquis que le local d’habitation dans lequel la saisie a été entreprise était loué par Monsieur [K] [S] et que Madame [D] [H] y était simplement hébergée. Cette circonstance de cohabitation, qui plus est dans un immeuble qui n’est pas loué par la débitrice saisie, rend équivoque la possession de celle-ci sur les meubles saisis.
Au surplus, la demanderesse produit une facture selon laquelle il apparaît que [K] [S] est bien le propriétaire d’au moins un des téléviseurs saisis.
En conséquence, la présomption de propriété ne peut être retenue en l’espèce. Dans ce cas, il appartient à la société créancière de prouver que les biens saisis appartiennent au débiteur saisi, ce que ne fait pas la société EOS France.
Aussi, la saisie-vente étant affectée d’un vice de fond fondamental, sa nullité sera constatée sans que Madame [D] [H] ait à justifier d’un grief quelconque conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris l’ensemble des frais d’huissier exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de la même loi, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Condamnée aux dépens, la SAS EOS France sera également condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie vente du 26 mars 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS EOS France ;
CONDAMNE la SAS EOS France à payer à Madame [D] [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens, en ceux compris l’ensemble des frais d’huissier exposés, avec distraction au profit de Maître Sabrina Guedouart, avocate au barreau de Béthune ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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