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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00336
Nature : 88L
N° RG 24/00254
N° Portalis DBWV-W-B7I-FBKN
[J] [E]
c/
[9]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 11]
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le 03 Décembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée Madame [N] [D], juriste à l'[5], [Adresse 11], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 3 décembre 2022, le certificat médical initial du 9 décembre 2022 constatant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions relatives à cet accident du travail étaient consolidées à la date du 31 mars 2024.
Par notification en date du 17 avril 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à l’intéressée un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 10 % pour « Tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière ayant entraîné une limitation modérée des amplitudes articulaires ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 1er octobre 2024, Madame [J] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 30 juillet 2024 maintenant son taux d’IPP à 10 %.
Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [E].
Le docteur [X] [I] a déposé son rapport le 19 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [J] [E], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par Madame [J] [E] ;homologuer l’expertise du docteur [X] [I] d’un point de vue médical y ajoutant un taux socio-professionnel de 7 % ;dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [J] [E] doit être porté à 17 % (10 % de taux médical + 7 % de taux socio-professionnel) ;renvoyer Madame [J] [E] devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Elle se fonde sur les conclusions de l’expertise.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [J] [E] ;rejeter les demandes de Madame [J] [E] ;condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [J] [E] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, en se prévalant de l’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Le tribunal rappelle que Madame [J] [E] s’est vue attribuer un taux d’IPP de 10 % pour « Tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière ayant entraîné une limitation modérée des amplitudes articulaires ». Il convient pour la juridiction de déterminer si ce taux est adapté.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2022 relatif à l’accident du travail indique un traumatisme de l’épaule droite suite à un effort, ainsi qu’une douleur à la mobilisation et une contracture musculaire de l’épaule.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT rédigé par le médecin conseil de la [8] en date du 28 mars 2024 relève une limitation de la plupart des amplitudes de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche. Le médecin conseil consigne les doléances de Madame [J] [E], qui se plaint de douleurs permanentes au sommet de l’épaule, parfois majorées.
Madame [J] [E] verse un certificat médical du docteur [S] [T] en date du 2 septembre 2024, qui indique que le taux retenu n’est pas conforme au barème indicatif et précise qu’elle présente une instabilité de l’articulation acromio-claviculaire très handicapante.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal a diligenté une mesure d’expertise.
Dans son rapport en date du 19 août 2025, le docteur [X] [I] retrace l’historique médical et professionnel de Madame [J] [E] depuis son accident du travail, en précisant que l’accident a entraîné une inaptitude médicale à son poste le 24 avril 2024 ainsi qu’un licenciement pour inaptitude en date du 30 mai 2024. Il constate des différences entre épaule droite et épaule gauche dans les amplitudes articulaires, concluant à une réelle diminution de la mobilité du membre supérieur droit, ainsi qu’à un léger déficit de résistance musculaire du membre supérieur droit comparé au côté gauche. Il ajoute que les mouvements de préhension sont plus difficiles avec le membre supérieur droit. Il en déduit que Madame [J] [E] présentait à la date de consolidation une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, ce qui le conduit à retenir un taux de 10 %, outre un taux professionnel de 4 % compte tenu du retentissement de l’accident du travail sur ses capacités de travail et sa perte d’emploi suite au licenciement pour inaptitude.
La juridiction constate que le taux médical ne fait plus débat entre les parties, qui s’accordent sur un taux de 10 %, ce qu’il convient d’acter.
S’agissant du taux professionnel, l’expert conclut à un coefficient de 4 %. Si Madame [J] [E] propose un taux de 7 % de ce chef, force est de constater qu’elle n’explique pas véritablement sa demande et ne produit aucune pièce de ce chef, alors que le coefficient proposé par l’expert est étayé.
Par voie de conséquence, compte tenu des conclusions de l’expertise relevant une inaptitude à son poste, et compte tenu du montant du taux médical, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP de Madame [J] [E] à 14 % dont 10 % de taux médical et 4 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Madame [J] [E] devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 10 août 2025 rédigé par le docteur [X] [I] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [E] à 14 % (quatorze pour cent) dont 10 % (dix pour cent) de taux médical et 4 % (quatre pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Madame [J] [E] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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