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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FZNH
AFFAIRE : [L] [B], [R] [G] épouse [B] C/ S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. [I]
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 15 Janvier 1961 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [G] épouse [B]
née le 10 Février 1960 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FR
représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle Madame BUSTREAU a été entendue en son rapport oral.
Maîtres DASSE, PLAS, GILLET ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [B] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Ils ont confié des travaux de restructuration de leur salle de bain à l’étage et de création d’une salle de bain au sous-sol à la SARL [I].
Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2021 selon factures des 9 et 12 juillet 2021 pour un montant total de 4.950 euros.
Les époux [B] devaient assurer la fourniture des matériaux utilisés et remettre des plans à la SARL [I], en qualité de maître d’œuvre.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021 les époux [B] ont assigné la SARL [I] en référé expertise devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 23 mars 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise et commis M. [N] pour y procéder et donné acte à la société BPCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL [I] de son intervention volontaire.
Le rapport d’expertise a été remis le 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, les époux [B] ont assigné la SARL [I] au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la SARL [I] a assigné en intervention forcée la société BPCE Iard SA afin d’appel en garantie.
Les deux procédures ont été jointes le 8 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [B] sollicitent :
Condamner la SARL [D] [I] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] la somme de 12.100,61 € au titre des travaux de réparation des défauts d’exécution affectant les travaux réalisés, Condamner la SARL [D] [I] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] la somme de 3.500 € au titre du préjudice de jouissance, Condamner la SARL [D] [I] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL [D] [I] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le les dépens exposés dans le cadre de la procédure en référé, du montant des frais d’expertise taxés à la somme de 2.100 € ainsi que le coût du Procès-Verbal de constat effectué le 22 Juillet 2021.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que les travaux qui ont été effectués au mois de juin et de juillet 2021 ont été affectés de multiples désordres et malfaçons, relevés par le rapport d’expertise, et ils demandent à être indemnisés des différents préjudices résultant de la mauvaise exécution de ses obligations par la SARL [I]. Ils font valoir que si M. [B] a effectivement conçu les plans de la salle de bains litigieuse, les désordres l’affectant n’ont pas pour origine un défaut de conception. En outre, ils contestent avoir réceptionné les travaux, y compris tacitement. Ils sont en conséquence bien fondés à solliciter la somme de 12.100,61 € au titre des travaux de réparation et la somme de 3.500 € au titre du préjudice de jouissance subi.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL [I] sollicite :
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes et les juger mal fondées. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société BPCE IARD SA à garantir et relever indemne la SARL [I] de toutes responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER la partie succombant à verser la somme de 3.000 € à la SARL [I] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’elle a simplement répondu aux exigences du maître d’ouvrage, M. [B], qui en sa qualité de dessinateur industriel lui a communiqué les plans de la salle de bain. L’expert judiciaire lui-même a noté des défauts de conception, qui ne peuvent être reprochés à la SARL [I]. Elle indique également que les époux [B] ont réceptionné les travaux sans réserve et ne peuvent aujourd’hui tenter d’engager sa responsabilité contractuelle. Si le tribunal devait retenir sa responsabilité, la BPCE devra la relever indemne de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions la BPCE sollicite :
DIRE et JUGER que les travaux réalisés par la SARL [I] n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite. DIRE et JUGER que les désordres constatés par l’expert sont apparents et non réservés et qu’ils échappent à toute garantie. En conséquence PRONONCER la mise hors de cause de la Société BPCE IARD. A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que même en présence d’une réception tacite les malfaçons ne remplissent pas les conditions de la garantie responsabilité décennale. En conséquence PRONONCER la mise hors de cause de la Société BPCE IARD.
DEBOUTER la SARL [I] de sa demande formée à l’encontre de la Société BPCE IARD visant à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d’expertise et aux frais de procès-verbal de constat.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de réception expresse ou tacite des travaux, de sorte que la garantie responsabilité décennale de la société BPCE ne peut pas être recherchée.
Même à considérer qu’une réception tacite est intervenue, aucun des désordres relevés par l’expert ne remplit les conditions de la garantie responsabilité décennale de sorte que la garantie responsabilité décennale de la Société BPCE IARD ne peut pas être mise en œuvre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025, afin que le mandataire liquidateur de la SARL AJD soit appelé à la cause.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des travaux
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle permet la mise en œuvre des assurances obligatoires (dommages-ouvrage et responsabilité décennale) concernant les désordres de nature décennale non apparents.
Il est constant que la réception tacite est possible, et qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux.
La contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, est de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, ce dont il doit se déduire l’absence de réception tacite (Civ. 3ème 26 octobre 2022, n° 21-22.011).
En l’espèce, les époux [B] ont procédé au paiement intégral du prix des travaux de la SARL [I] selon factures des 9 et 12 juillet 2021, réglées intégralement par chèques le jour même.
Il n’est pas contesté que la SARL [I] a effectué les travaux en juillet 2021, les époux [B] datant la fin des travaux au 12 juillet 2021.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception formelle par le biais de l’établissement d’un procès-verbal.
La SARL [I] déduit du paiement intégral du prix la réception tacite des travaux sans réserve par les époux [B], ce que ces-derniers contestent.
Il ressort des pièces produites qu’en dépit du complet paiement le 12 juillet 2021, les époux [B] ont fait réaliser un constat d’huissier quasi-immédiatement après la fin du chantier, le 15 juillet 2021, afin de faire constater plusieurs malfaçons.
Le procès-verbal de constat du 15 juillet 2021 relevait notamment l’absence de joints entre le carrelage au sol et le carrelage mural, des trous, irrégularités, amas visibles dans les joints posés, un défaut d’alignement entre le rebord de la baignoire et son habillage, un défaut d’alignement des carreaux du carrelage mural, des défauts dans les installations électriques, …
Ce constat a été dénoncé à la SARL [I] le 22 juillet 2021 par acte de commissaire de justice, lequel lui faisait également sommation de procéder au remplacement (achat et pose) d’un nouveau meuble sous vasques et faire intervenir un autre professionnel pour les travaux de reprise (notamment joints, conformité électrique).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2021 les époux [B] mettaient en demeure la SARL [I] de satisfaire aux demandes formulées dans la dénonciation de constat d’huissier du 22 juillet 2021.
La SARL [I] n’apportait pas de réponse à cette demande et les époux [B] l’assignaient en référé expertise par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021.
Il ressort de ce qui précède, à savoir la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de la SARL [I], que les époux [B] n’ont pas réceptionné tacitement ceux-ci.
En conséquence, les époux [B] sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL [I] pour les désordres relevés.
Sur la responsabilité de la SARL [I]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 23 novembre 2022 a permis d’établir, ensuite des travaux de (i) restructuration d’une salle de bains existante à l’étage et de (ii) création d’une salle de douche au sous-sol de la maison des époux [B] :
S’agissant de la salle de bains de l’étage, une non-conformité liée à un défaut de conception, du fait de l’implantation de la douche qui se situe dans la cage de l’escalier, entraînant « une utilisation anormale et difficile de l’escalier d’accès au sous-sol depuis l’étage ».
Il n’est pas contesté que M. [B] est à l’origine du plan de conception de cette salle de bains et donc à l’origine de ce défaut relevé par l’expert.
Les époux [B] n’en demandent pas réparation.
S’agissant de la même salle de bains plusieurs désordres, dont l’expertise a permis d’établir qu’ils étaient (i) directement liés à la réalisation des travaux par la SARL [I], et (ii) indépendants de la problématique d’implantation de la douche.
L’argument de la SARL [I] tendant à rendre responsables les époux [B] pour l’ensemble des désordres relevés par l’expertise est donc inopérant.
Ces désordres correspondent à l’absence ou la défaillance de joints, le non-
alignement du caniveau de douche, le défaut de pose de l’habillage de la baignoire, le
défaut de pose des miroirs au-dessus du meuble vasque, les malfaçons dans la pose des
joints entourant les vasques sur le meuble vasque, rayures sur le meuble vasque, défauts
entourant la pose de la niche de douche destinée à recevoir une petite étagère, installation dangereuse d’une double marche d’accès à la douche et installation électrique d’alimentation des spots sans capots de protection.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert sur la base d’un devis établi par M. [T], artisan carreleur, à la somme de 11.058,72 euros outre 584 euros de fourniture (annexe D rapport d’expertise).
S’agissant de l’installation électrique des spots les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 341,09 euros.
En conséquence de ce qui précède la SARL [I] responsable des désordres relevés par l’expert sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 11.983,31 euros au titre des travaux de reprise (11.058,72 + 584 + 341,09).
Les époux [B] se prévalent en outre d’un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 3.500 euros.
Il y a lieu de noter que les époux [B] ont fait face au déni de la SARL [I] face à des désordres bien visibles, lequel déni n’a pas permis d’entreprendre la reprise des travaux alors même que l’absence de joints où les défauts de pose des joints à de nombreux endroits ont remis en cause l’étanchéité de l’ouvrage, ne permettant pas son utilisation.
En conséquence il sera accordé la somme de 2.000 euros aux époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la garantie de BPCE IARD
En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, la SARL [I] a souscrit auprès de la société BPCE IARD un contrat d’assurance multirisques BTP le 25 février 2016, lequel couvre sa responsabilité décennale outre des garanties complémentaires après réception.
La SARL [I] se contente d’indiquer dans ses dernières écritures que la société BPCE IARD est tenue de la garantir es qualité d’assureur.
Toutefois, la SARL [I] a été condamnée sur le fondement de sa garantie contractuelle de droit commun. En conséquence, elle n’est pas fondée à réclamer la garantie de la société BPCE IARD qui assure sa responsabilité décennale.
En conséquence, la demande de garantie de la SARL [I] envers la société BPCE IARD sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [I], tenue aux dépens, devra verser aux époux [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SARL [I] au paiement à M. [L] [B] et à Mme [R] [G] épouse [B] de la somme de 11.983,31 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL [I] au paiement à M. [L] [B] et à Mme [R] [G] épouse [B] de la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL [I] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [I] au paiement à M. [L] [B] et à Mme [R] [G] épouse [B] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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