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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Janvier 2026
MINUTE N°26/27
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXJ2
Affaire : [Y] [W] épouse [G]
[T] [G]
C/ COMMUNE DE [Localité 9]
[R] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
Mme [Y] [W] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
M. [R] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11] ITALIE
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 16 Janvier 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Olivier FAUCHEUR
Me Jean-michel RENUCCI
Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 et 22 février 2023, Mme [Y] [W] épouse [G] et M. [T] [G] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE la commune de GORBIO d’une part et M. [R] [U] d’autre part – par acte de signification à l’étranger concernant ce dernier.
Par conclusions d’incident du 2 février 2024, la commune de [Localité 9] représentée par son maire en exercice, a soulevé un incident aux fins de communication de pièces. L’affaire a alors été fixée à l’audience d’incidents du 27 septembre 2024. Lors de cette audience, il a été donné acte à la commune de [Localité 9] de son désistement de l’incident.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
nommer tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission :se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachant ;vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation par les époux [G] ;décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition;rechercher et établir la ou les causes des désordres ;définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres ;fixer le coût normal desdits travaux, à défaut de remise de devis, l’expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise ;recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;réserver les dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 10 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [G] ont maintenu leurs demandes.
M. [R] [U] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 mars 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [R] [U] sur la demande d’expertise des époux [G] ;compléter la demande d’expertise des chefs de mission suivants :dire, et en tant que possible, déterminer si l’origine des désordres résulte d’un événement de catastrophe naturelle et, par définition, d’un événement exceptionnel ;
dire, et en tant que possible, déterminer si les demandeurs ne sont pas à l’origine de leur propre préjudice, de la survenance des désordres ou de leur aggravation ;se faire communiquer tous les documents relatifs aux désordres et notamment les polices d’assurances, les déclarations d’assurance, les indemnités reçues et/ou les refus d’assurance, les relevés de sinistre et les relevés de sinistralité ;réserver les dépens.
La commune de [Localité 9] représentée par son maire en exercice M. [Z] [S], a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
juger que la commune de [Localité 9] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [G] ;réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [G]
M. et Mme [G] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. La commune de [Localité 9] formule protestations et réserves quant à cette demande.
M. [U] formule également protestations et réserves, il sollicite néanmoins que la mission de l’expert proposée par les demandeurs soit complétée.
Compte tenu de la nature du litige et des désordres observés, il apparaît opportun de mettre en œuvre l’expertise sollicitée, cette dernière ayant vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. et Mme [G], demandeurs ayant intérêt à cette mesure.
La mission d’expertise sera la mission habituellement confiée aux experts en matière de désordres, de sorte que l’expert sera invité à se prononcer sur les causes des désordres, qu’il s’agisse d’un événement de catastrophe naturelle, du fait des demandeurs ou autre. S’agissant en outre des documents cités par M. [U], l’expert sera en mesure de solliciter auprès des parties les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il convient, par ailleurs, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
M. [X] [V], architecte D.P.L.G
[Adresse 3]
[Localité 2]
04 93 35 76 05
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers ;vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs dans leurs dernières écritures et le procès-verbal de constat ; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, notamment d’une catastrophe naturelle ou du fait des demandeurs ;fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis sur un partage de responsabilité le cas échéant ;indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que Mme [Y] [W] épouse [G] et M. [T] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 mars 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 septembre 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 (audience dématérialisée) afin de vérifier le versement de la consignation, ce dont Mme [Y] [W] épouse [G] et M. [T] [G] seront invités à justifier ;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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