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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4D
CODE NAC : 70E – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE C/ MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 841 204 795, dont le siège social est sis 2 rue J&E Montgolfier – 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) Unit 13 Ragged Staff – PO BOX 1314 – 78680 GIBRALTAR, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [J], selon une ordonnance du 20 juillet 2021 (RG N°21/00615) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, rectifiée le 15 février 2022 (RG n° 22/148).
Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 17 novembre 2022 (22/01262), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL SAM, PROTECT SA en qualité d’assureur de la SARL SAM, la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE et la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (RG 23/01004), les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [F] [Y] et à la société ALTERD.
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 août 2024 à la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à la demande de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée et les ordonnances subséquentessoient rendues communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE a maintenu sa demande.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY sollicitant la mise hors de cause de la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY et formulant des protestations et réserves sur les demandes;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées par courrier daté du 28 juin 2024, il apparaît nécessaire de mettre en la cause , en sa qualité d’assureur de la la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE.
Par ailleurs, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, et de mettre hors de cause la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY .
Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY ,
METTONS hors de cause la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
RENDONS communes et opposables à la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY les ordonnances rendues les 20 juillet 2021 (RG N°21/00615), 15 février 2022 (RG 22/148), 17 novembre 2022 (22/01262) et10 octobre 2023 (RG 23/01004) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [J] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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