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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 nov. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00590 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Novembre 2025 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Le 28/11/25
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Jarlan-Soriano
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [D]
né le 14 Mars 1970 à TARBES (Haute-Pyrénées) (65000), demeurant 22 Côte de Catalanou – 31800 LANDORTHE
représenté par Me Marie-Patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
Mme [V] [I] épouse [D]
née le 27 Février 1972 à TULLE (Corrèze) (19000), demeurant 22 Côte de Catalanou – 31800 LANDORTHE
représentée par Me Marie-Patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. K&S SUD ENROBE K&S SUD ENROBE, SASU au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 902 375 674, dont le siège est sis appartement 229 – 10 Rue du Président Louis Henry 31600 MURET, prise en la personne de sa représentante légale Mme [E] [O] domiciliée 1 rue du Confluent 31310 RIEUX)
défaillante
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 janvier 2022, [P] [D] et [V] [D] née [I] ont confié à la SASU K&S SUD ENROBE, la réalisation dans leur résidence située dans la commune de LANDORTHE (31), de travaux de goudronnage par enrobé à chaud et ce, pour un montant de 19 000, 30 €. Selon les stipulations contractuelles, le montant devait être réglé à hauteur de 40 % lors de la commande, 30% à la fin de la préparation puis 30 % à la fin du chantier.
Les époux [D] se sont plaints du fait que la SASU K&S SUD ENROBE n’a pas exécuté entièrement les travaux et ne les a pas réalisé de manière conforme, alors qu’ils ont intégralement payé le solde de la facture le 17 mars 2022.
Dans le prolongement d’une assignation délivrée le 17 janvier 2023 à l’encontre de la SASU K&S SUD ENROBE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 08 mars 2023 aux termes de laquelle il a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [D] et a désigné [N] [W] en qualité d’expert.
L’expertise a été réalisée en présence des époux [D] et en l’absence de la SASU K&S SUD ENROBE. L’expert a remis son rapport le 06 avril 2024.
PROCÉDURE
Par acte en date du 10 décembre 2024, les époux [D] ont fait assigner la SASU K&S SUD ENROBE devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en vue d’obtenir au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société pour inexécution contractuelle, à la restitution d’une somme d’argent et au paiement de dommages et intérêts.
Une procédure pénale a également été initiée, à la suite d’un dépôt de plainte de [P] [D] le 8 juin 2023, mais dont les suites demeurent inconnues dans la présente procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [D] sollicitent :
— la condamnation pour inexécution contractuelle de la SASU K&S SUD ENROBE au regard de la non-finition du chantier ;
— le remboursement par la SASU K&S SUD ENROBE de la somme de 5700,09 € correspondant au montant trop payé sur les travaux réellement exécutés ;
— le versement par la SASU K&S SUD ENROBE d’une somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;
— l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU K&S SUD ENROBE au regard des malfaçons réalisées sur leur propriété ;
— le versement de la somme de 17234,80 € correspondant aux réparations de ces malfaçons ;
— la revalorisation de ces sommes en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date de reddition du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui du 6 avril 2024, date du rapport d’expertise ;
— la condamnation de la SASU K&S SUD ENROBE à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me JARLAN SORIANO.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que la réalisation des travaux, incombant à la SASU K&S SUD ENROBE, n’a pas été achevée dans son entièreté et ce, malgré les relances et les mises en demeure.
Ils précisent que conformément aux stipulations contractuelles, ils se sont acquittés le 13 janvier 2022, au moment de la commande, de la somme de 7600,12 € correspondant aux 40% du prix final. Ils exposent que le 1er mars 2022, à la suite de la réalisation de la première tranche des travaux par la société intervenue à leur domicile entre le 29 février et le 3 mars 2022, ils ont procédé au second règlement de la somme de 5700,09 € correspondant aux 30 % du prix final.
Ils soulignent que la SASU K&S SUD ENROBE n’a jamais finalisé les travaux et à plusieurs reprises, celle-ci a fait état de problèmes de trésorerie, de panne d’engins et d’intempéries pour justifier le retard dans l’exécution, avant de finalement solliciter auprès d’eux, le paiement en avance du solde de la facture, ce qu’ils ont accepté. Ils exposent qu’ils ont payé le 17 mars 2022, la somme totale de 5700,09 € sans obtenir en contrepartie l’achèvement des travaux.
Ils affirment être fondés à demander le remboursement de la somme trop payée sur les travaux réellement réalisés et entendent bénéficier de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en conséquence de cette inexécution.
Les époux [D] dénoncent également des malfaçons dans la réalisation des travaux réalisés sur leur propriété, par la SASU K&S SUD ENROBE, constatées et recensées dans un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 septembre 2022 ainsi que dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 06 avril 2022.
Ils entendent obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice qu’ils estiment à 17 234,80 € au regard d’un devis établi par la société EIRL GUYTP en réparation des malfaçons et en achèvement des travaux.
— ---------------
La SASU K&S SUD ENROBE n’a pas constitué avocat bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
— --------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 27 novembre 2025, le greffe a informé la partie représentée que pour une bonne administration de la Justice, le délibéré était avancé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
En vertu des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, compte tenu du fait que le présent jugement est susceptible d’appel et que le défendeur n’a pas comparu, celui-ci est réputé contradictoire.
2) sur l’action en responsabilité civile contractuelle engagée par les époux [D] à l’encontre de la SASU K&S SUD ENROBE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code susvisé, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s’ensuit que l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU K&S SUD ENROBE suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, étant rappelé que l’entrepreneur, qui est un professionnel qualifié, est dans l’exécution des termes de son contrat tenu à une obligation de résultat, de sorte que tout défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation concernée.
a) sur les manquements contractuels de la SASU K&S SUD ENROBE
Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux factures en date des 13 janvier et 8 mars 2022, que conformément aux stipulations contractuelles, les époux ont procédé aux deux premiers règlements auprès de la SASU K&S SUD ENROBE, l’un au moment de la commande, d’un montant de 7600,12 € et l’autre, après une première intervention de la société entre le 29 février et le 3 mars 2022 au domicile du couple, d’un montant de 5700,09 €.
Les demandeurs à l’instance invoquent qu’à la suite de cette première intervention, la société a longuement retardé la finalisation des travaux. Pour autant, les époux [D] justifient s’être acquittés le 17 mars 2022, du dernier solde à payer, soit la somme de 5 700,09 € par le versement de deux virements bancaires d’un montant respectif de 4 000 et 1 700.09 € sur le compte de la SASU K&S SUD ENROBE.
Cependant, en dépit des mises en demeure en date des 6 et 22 juillet 2022, adressées par les époux [D] ainsi que par leur assureur MAIF en protection juridique, la SASU K&S SUD ENROBE n’a pas achevé le chantier, ce qui est établi par le rapport d’expertise judiciaire réalisée au mois d’avril 2024, soit deux ans après le commencement des travaux. Il ressort en effet de ce rapport que l’enrobé n’a jamais été effectué, l’entreprise ayant seulement « décaissé la future voirie, mis en place des gros galets en partie basse puis a compacté le tout. A déposé une fine couche de 0/20 et a effectué en périphérie une pose de pavés pour délimiter le futur goudron ».
L’expert judiciaire a également relevé l’existence de désordres et de malfaçons imputables à la société, à savoir, le non-respect de la forme de la courbe en raison d’une erreur de conception, le regard pluvial d’une altimétrie trop haute en raison d’une erreur d’exécution, l’épaisseur insuffisante de cailloux, la pente trop prononcée devant l’entrée du garage et une épaisseur de cailloux trop haute devant celui-ci, ne permettant pas d’accueillir les 5 cm d’enrobé.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à une non-conformité qualitative et quantitative des travaux de réalisation de l’enrobé à chaud noir commandités, ces derniers ne répondant pas aux engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la SASU K&S SUD ENROBE a commis des manquements contractuels, au sens de l’article 1217 du code civil.
b) sur les dommages et le lien de causalité
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— sur le remboursement du trop-perçu :
Il ressort de la procédure que les époux [D] se sont acquittés du solde de la facture alors que la dernière tranche des travaux n’a pas été réalisée par la SASU K&S SUD ENROBE.
En raison de cette inexécution, il convient de condamner la défenderesse à l’instance à restituer à ses adversaires le prix équivalent à la prestation non exécutée et correspondant à la somme de 5 700.90 €, soit 30 % du prix total de la facture.
— sur le préjudice matériel :
Outre, les dommages matériels causés par les manquements contractuels imputables à la SASU K&S SUD ENROBE et constatés précédemment, il ressort également du rapport d’expertise, des désordres à venir, à savoir que :
— sans feutre géotextile installé en fonds, la végétation poussera et finira par envahir les cailloux ;
— la quantité insuffisante de cailloux provoquera un affaissement du chemin ;
— l’assise n’étant pas suffisamment constituée, l’eau s’infiltrera et dégradera l’ouvrage à court ou moyen terme surtout en l’absence de réalisation de l’enrobé ;
— les malfaçons sont apparues avant la réception de l’ouvrage, ce dernier n’ayant jamais été achevé.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que les demandeurs subissent un préjudice matériel certain lequel constitue une suite immédiate et directe des manquements contractuels imputables à la SASU K&S SUD ENROBE et dont ils sont fondés à obtenir réparation.
S’agissant des travaux correctifs préconisés, ils sont estimés à 15353,80 € en vertu du devis n° 20230 100150009, établi le 1er février 2023 par la société COLAS aux fins de : réalisation d’un nouveau profilage du support, de la pose de pavés, de la fourniture et de la pose d’une plaque fonte sur regard gouttière, de la construction d’un regard grille avaloir et raccordement, de la construction d’un regard de visite sur réseau ainsi que d’un revêtement enrobé à chaud 0/10 noir dosé à 120kg/m2.
Un deuxième devis n° 202303026 proposé par la société BTP Privés en date du 15 mars 2023, a évalué le montant des travaux à 13041,38 € aux fins de réalisation d’un nouveau profilage du support et d’une application de l’enrobé sur 5 cm d’épaisseur.
Dans son rapport, l’expert a porté son choix pour le devis de la société COLAS n°20230 100150009, au regard de « la complétude des travaux projetés ».
Cependant, les demandeurs à l’instance ont fondé le montant de leur réparation sur un troisième devis, n° 24048, réalisé le 27 mai 2024, par la société EIRL GUYTP d’un montant de 17234.80 €. Or, ils ne justifient pas les raisons du choix d’un devis plus onéreux, ce dernier ayant été réalisé postérieurement à l’expertise judiciaire et n’ayant pas été soumis à l’expert. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel formulée par les époux [D] mais seulement à hauteur de la somme de 15353,80 € toutes taxes comprises, correspondant au montant du devis établi par la société COLAS et conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Toutefois, la demande tendant à revaloriser les autres sommes demandées sera rejetée car ces sommes ne portent pas directement sur les travaux de réparation.
— sur la demande de dommages et intérêts
Dans leur assignation, les époux [D] sollicitent la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution du contrat.
Toutefois, les demandeurs à l’instance ne fournissent aucun élément quant au type de préjudice subi et n’apportent aucune explication, ni aucune justification quant à la détermination de ce montant. En conséquence, il convient de rejeter cette demande d’indemnisation.
3) sur les demandes annexes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SASU K&S SUD ENROBE, partie perdante, à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de l’instance au fond.
L’équité commande de condamner la SASU K&S SUD ENROBE à payer aux époux [D] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SASU K&S SUD ENROBE à restituer à [P] [D] et à [V] [D] née [I] la somme de 5 700,90 € au titre des travaux non exécutés ;
Déboute [P] [D] et à [V] [D] née [I] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € ;
Condamne la SASU K&S SUD ENROBE à payer à [P] [D] et à [V] [D] née [I] la somme de 15353,80 € TTC au titre des travaux de reprise, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 avril 2024 et le 10 décembre 2025 ;
Condamne la SASU K&S SUD ENROBE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux de l’instance en référé ;
Condamne la SASU K&S SUD ENROBE à payer à [P] [D] et à [V] [D] née [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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