Confirmation 31 août 2025
Confirmation 31 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04800 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIZU
Minute N°25/01117
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 29 Août 2025
Le 29 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025 à 17h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [H], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [H]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 5] ( MAROC)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [H] [Y] né le 13/10/2008 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
— [L] [G] né le 13/10/1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [H] [V] né le 13/10/2008 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [V] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [H] né le 13 octobre 2000 à [Localité 5] au Maroc a été placé en rétention administrative le 29 juin 2025.
Par décision écrite motivée en date du 4 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur Monsieur [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 6 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 29 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [V] [H] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 31 juillet 2025.
Par requête en date du 27 août 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [V] [H].
I – Sur la recevabilité de la requête de la requête
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [V] [H] est en rétention administrative depuis le 29 juin 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire du 4 juillet 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours à compter du [date] par une décision du 29 juillet 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 27 août 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [H].
La Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] le 27 août 2025 à 17h38, il y a lieu de constater que cette saisine est arrivée dans les délais et de la déclarer recevable.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions se retrouvent en droit de l’Union à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et plus précisément à l’article 15.1 selon lequel, en son quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
L’article 15.4 ajoute « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
De la sorte, tant les dispositions du CESEDA que celles issues du droit de l’Union poursuivent l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien, eu égard aux délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement ne saurait exister lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra effectivement être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique justifie avoir effectué toutes les diligences qui s’imposent à elle en produisant notamment un courriel de relance du 26 août 2025, il sera constaté que ses démarches sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes.
La préfecture de la [Localité 3]-Atlantique demeure dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 4], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Ainsi, indépendamment des démarches entreprises par l’administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plusieurs mois désormais.
L’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [V] [H] pourra être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
En raison de la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et en considération de l’expiration du délai légal de rétention administrative de 90 jours, il ne peut être utilement invoqué le caractère fluctuant des relations diplomatiques pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement pour Monsieur [V] [H].
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] formée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique le 27 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Manche ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
- Caution ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Paiement des loyers ·
- Obligation
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Département ·
- Date ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Béton ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inexecution ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Réparation ·
- Montant
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Etat civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.