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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 janv. 2026, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01256 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22PI
AFFAIRE :
Mme [T], [O] [U] (Maître [I] [Y] de l’AARPI DDA & ASSOCIES)
et autres
C/
S.A.R.L. GN2I (Me [P] [B])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : SARFATI Danielle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T], [O] [U]
née le 10 Novembre 1937 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [M], [L], [E] [D]
née le 20 Mars 1964 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [V], [M], [E] [D]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 12] (VAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentées par Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GN2I
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 840 914 196,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Johann LEVY, de l’AARPI VIDAL-NAQUET, agissant par la SELARL Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte en date du 9 décembre 2021, les consorts [U]/[D] ont signé une promesse synallagmatique de vente en l’étude de Maître [S] [C], Notaire à [Localité 8], portant sur le tènement immobilier situé [Adresse 4], comprenant deux maisons d’habitation avec piscine, au profit de la société GN2I.
Les parties se sont entendues sur un prix de vente de 820.000 €.
L’avant-contrat prévoit une clause « STIPULATION DE PENALITE », libellée comme suit : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUATRE-VINGT-DEUX-MILLE- EUROS (82.000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. »
La condition suspensive prévue à l’avant-contrat, à la charge du bénéficiaire était la suivante : « Obtention du permis de construire emportant division parcellaire Compte tenu du fait que le BENEFICIAIRE veut implanter sur le terrain plusieurs constructions consistant en la réalisation de 4 (quatre) maisons à usage d’habitation, en ce compris les bâtis existants (à rénover ou démolir) et qu’il entend diviser le terrain d’assiette de celles-ci avant qu’elles ne soient achevées, et donc d’opérer en même temps division et construction, un permis de construire emportant division parcellaire, purgé du recours des tiers, de contestations de l’ASA dont dépendent les biens et du retrait administratif, délivré par l’autorité compétente devra être obtenu par lui (article R 431-24 du Code de l’urbanisme).
Le PROMETTANT habilite le BENEFICIAIRE à effectuer une telle demande et l’autorise à déposer à ses frais la demande de permis conformément aux dispositions d’urbanisme applicables et à la résolution n°6 de l’assemblée générale du 9 août 2019. Le dépôt du permis de construire devra intervenir au 31 mars 2022 après visa du président de l’ASA.
L’obtention de ce permis devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022. Il ne pourra être transféré. Les parties sont informées que le délai de recours contentieux au permis à l’égard des tiers est de deux mois à compter du premier jour d’affichage de la décision de lotir sur le terrain. Le permis ne peut être retiré que s’il est illégal, et ce dans le délai de trois mois suivant sa date de délivrance.
Le BENEFICIAIRE s’engage à procéder à l’affichage du dit permis après obtention.
En toute hypothèse, le BENEFICIAIRE pourra renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive.
A défaut d’une telle renonciation et en l’absence de l’octroi de ce permis, les présentes seront caduques ».
Il était prévu que les démarches administratives devaient être réalisées par la société GN2I, et que : ➢ le dépôt du permis de construire devait intervenir au 31 mars 2022,
➢ l’obtention de ce permis devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022.
En date du 29 mars 2022, la société GN2I adressait un courrier recommandé aux requérantes, aux termes duquel elle indiquait se désister de la vente.
La société GN2I ne répondait pas aux courriers des consorts [U] [D] sollicitant des précisions sur la défaillance de la condition suspensive.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2023,[T] [U], [M] et [V] [D] ont assigné la SARL GN2I devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 82 0000 euros au titre de la pénalité contractuellement prévue à l’avant-contrat.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2025, au visa des articles 1304-3 et 1231-5 du code civil, [T] [U], [M] et [V] [D] sollicitent de voir :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des présentes écritures,
DEBOUTER la société GN2I de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GN2I à payer à Mesdames [T] [U], [M] [D] et [V] [D] la somme de 82.000 € au titre de la pénalité contractuellement prévue et consenti par les parties à l’avant-contrat,
CONDAMNER la société GN2I à payer à Mesdames [T] [U], [M] [D] et [V] [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GN2I aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit, »
Au soutien de leurs prétentions, [T] [U], [M] et [V] [D] affirment que :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
— elle n’a pas été en mesure de répliquer aux dernières conclusions du défendeur survenues la veille de l’ordonnance de clôture de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
Sur la condition suspensive:
— la société GN2I ne justifie en aucun cas avoir réalisé les démarches nécessaires à l’obtention du permis de construire objet de la clause suspensive, ni le motif du refus.
— la requise n’a accompli aucune des diligences imposées par la condition suspensive, et en a donc empêché la réalisation de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie et qu’elle est redevable de la pénalité contractuelle,
— le désistement tardif de la requise a empêché la réalisation de la vente, et, à ce jour, le bien immobilier est immobilisé. Depuis le marché a évolué, les taux d’intérêts ayant considérablement augmenté, le pouvoir d’achat ayant diminué, et les prix commençant également à baisser de sorte que le préjudice est certain.
— elle ne démontre nullement l’impossibilité du projet envisagé par elle,
Sur le rapport de M.[H] :
— Monsieur [H] ne peut se prévaloir d’une quelconque impartialité, ayant été mandaté et rémunéré par la société GN2I pour ses démarches et non désigné en qualité d’expert judiciaire,
— le courriel adressé par Monsieur [H] ne fait aucunement référence à une impossibilité de réaliser le projet.
— la société GN2I est un professionnel de l’immobilier,
— la société GN2I s’appuie également sur un courriel émanant de Monsieur [H] plusieurs années après la signature de l’avant-contrat, et plus d’un an et demi après que la présente instance a été engagée, aux termes duquel celui-ci contredit purement et simplement son analyse du mois de février 2022,
— l’impossibilité résulterait également d’un procès-verbal d’assemblée générale de l’ASA qui n’aurait pas été communiqué avant la signature de la promesse : or, il est expressément fait référence à celui-ci notamment dans la partie relative à la condition suspensive d’obtention de permis de construire, et, de surcroît, la lecture dudit procès-verbal ne caractérise aucune impossibilité de mener à bien le projet envisagé par la société GN2I
Sur les conditions suspensives de droit commun :
— la révélation de servitudes grevant l’immeuble n’est pas démontrée,
— la clause « EFFET RELATIF » de la promesse permet de considérer qu’une telle origine de propriété a été justifiée auprès de la société GN2I
— l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie.
Sur la pénalité de retard :
— la notification d’une mise en demeure n’est pas requise si l’inexécution est définitive. En l’état de l’inexécution définitive qui découle de la correspondance adressée par la société GN2I au mois de mars 2022, il ne saurait être considéré que l’envoi d’une mise en demeure constituait un préalable nécessaire.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
— Monsieur [H] n’a révélé l’existence d’aucune servitude, mais s’est contenté, à l’appui d’un constat visuel a minima, de supposer l’existence d’une servitude « transitant par l’une des deux parcelles voisines situées en contre bas : n°[Cadastre 2] ou [Cadastre 1] »
— il appartient à la société GN2I de démontrer la raison pour laquelle l’existence ou pas d’une servitude de tréfonds aurait une importance déterminante pour son consentement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2025, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, la SARL GN2I sollicite de voir :
DONNER ACTE à la société GN2I qu’elle s’en rapporte à justice sur le rabat de l’ordonnance de clôture,
Et si l’ordonnance de clôture venait à être révoquée, procédant à ce rabat de l’ordonnance de clôture ADMETTRE les présentes écritures de la société GN2I.
DEBOUTER Madame [T] [U], et Mesdames [M] et [V] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [T] [U], et Mesdames [M] et [V] [D] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] [U], et Mesdames [M] et [V] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GN2I fait valoir que :
— il résulte de l’analyse de M.[H] expert judiciaire et du PV d’AG du 9 août 2019 versés aux débats que l’obtention du permis de construire était inenvisageable,
— dès lors conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, même s’ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n’aurait pu être acceptée de sorte qu’elle n’était pas tenue de déposer une demande,
— La non-réalisation de la condition suspensive n’étant pas imputable à la faute ou à la négligence de l’acquéreur, les dispositions de l’article 1304-3 du Code civil ne sauraient trouver à s’appliquer, de même que celles de la stipulation de pénalité,
— les relevés d’usage effectués par l’architecte ont révélé l’existence d’une servitude grevant le bien objet de la promesse, dont l’existence n’a jamais été mentionnée par les Consorts [A] de sorte que la condition suspensive de droit commun n’est pas réalisé.
— les vendeurs n’ont pas justifié de leur titre de propriété trentenaire via a minima la production d’un état hypothécaire hors formalités, la promesse de vente du 9 décembre 2021 s’est trouvée caduque à compter du 30 octobre 2022, date ultime de réitération et de validité de la promesse, à laquelle les conditions suspensives n’étaient pas réalisées.
— la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer car : d’une part, un accord est manifestement intervenu entre les parties sur la fin de leur engagement respectif au titre de la vente et le fait d’être déliés par la promesse, d’autre part, la mise en demeure d’avoir à réitérer, préalable obligatoire et légal de la mise en œuvre de la clause pénale fait manifestement défaut.
— la clause pénale trouve à s’appliquer uniquement « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles » or en l’espère toutes les conditions sont défaillies,
A titre subsidiaire :
— la non-révélation de l’existence de cette servitude emporte nullité de la promesse au titre des dispositions de l’article 1112-2 du Code civil.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre leurs écritures postérieures dans l’objectif de respecter pleinement le principe du contradictoire.
Dans ces circonstances il convient d’y faire droit et d’admettre les dernières conclusions des parties.
Sur la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire :
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Il est constant que la défaillance de la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire ne peut être imputée au bénéficiaire de la promesse dès lors qu’il est établi que toute demande aurait nécessairement été refusée pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté.
Il n’est pas contesté que la société GN2I, professionnelle de l’immobilier, n’a pas déposé de demande de permis de construire conforme aux dispositions contractuelles et ne peut dès lors justifier d’un refus.
Dans ces conditions, afin d’écarter l’accomplissement fictif de la condition suspensive du fait de sa carence, il lui appartient de démontrer le caractère manifestement irréalisable du projet envisagé.
A titre liminaire il convient de relever que la société GN2I ne produit ni projet de permis de construire réalisé en bonne et due forme par un architecte, ni avis ou pièce émanant de l’autorité administrative compétente.
Au soutien de ses prétentions, la société GN2I produit :
— un procès-verbal d’assemblée générale en date du 9 août 2019,
— un courriel émanant de Monsieur [H], architecte DPLG et expert judiciaire, en date du 14 février 2022,
— un courriel émanant de Monsieur [H] en date du 26 septembre 2024,
— un courriel émanant de Madame [X], architecte DPLG en date du 13 mai 2025.
S’agissant du procès-verbal d’assemblée générale du 9 août 2019, la société GN2I soutient que ce dernier lui a été communiqué postérieurement à la promesse de vente, ce qu’elle ne démontre pas et ce d’autant moins que ce dernier est expressément désigné à l’avant-contrat, notamment dans le cadre des dispositions relatives à la conditions suspensive d’obtention d’un permis de construire.
En outre, il ne résulte pas de ce procès-verbal que le projet immobilier envisagé était impossible ; ce dernier se contentant de mentionner que « le PLU est en révision afin de diminuer les surfaces constructibles et ainsi d’éviter de voir construire des collectifs dans les lotissements ».
S’agissant du courriel de Monsieur [H] en date du 14 février 2022, il en ressort que : la création de quatre maisons individuelles avec piscines implique une densification importante de l’assiette foncière ayant pour conséquence la création d’une desserte interne conséquente afin de se conformer aux obligations réglementaires, dont le coût sera non négligeable. L’expert suggère en conséquence une modification du projet, avec la suppression d’une ou deux maisons, précisant que le maintien de la densification actuelle (deux maisons) serait mieux perçu et accepté par les autorités administratives.
Sur la forme, il convient de relever que si Monsieur [H] a certes la qualité d’expert judiciaire, c’est en l’espèce en qualité d’expert privé qu’il est intervenu à la demande et pour le compte de la société GN2I.
Dès lors, ce seul courriel établi non contradictoirement et ne respectant au demeurant pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait aucunement bénéficier de la valeur probante et des garanties d’impartialités attachées à une expertise judiciaire et doit être apprécié, indépendant des compétences non contestées de Monsieur [H], avec réserve.
Sur le fond, force est ce constater que Monsieur [H] n’indique pas que le projet de permis de construire est irréalisable en l’état. L’expert émet l’hypothèse qu’une telle augmentation de la densification aurait un coût non négligeable (sans toutefois le chiffrer) et que le maintien de la densification actuelle serait mieux perçu et accepté par les autorités administratives (sans toutefois fournir de pièce émanant desdites autorités administratives susceptibles de fonder ses conclusions).
Même dans l’hypothèse où Monsieur [H] aurait conclu au caractère irréalisable du projet immobilier envisagé, ce seul courriel, en l’absence de toute pièce objective (plans, normes réglementaires, avis de l’autorité administrative) aurait en tout état de cause était insuffisamment probant.
Le second courriel de Monsieur [H] en date du 26 septembre 2024 indique que : en février 2022, il avait été indiqué à la société GN2I qu’en l’absence de plusieurs éléments notariés et techniques à compléter, toute demande d’autorisation de construire déposée aurait abouti incontestablement à un refus. En effet, alors qu’aucune servitude de passage ou de tréfonds ne figurait sur les documents notariés, l’expert avait observé qu’un passage en tréfonds transitait par l’une des deux parcelles voisines situées en contrebas, de sorte que la création de deux maisons supplémentaires sur l’unité foncière conduisait inéluctablement à un rejet en l’absence d’attestation notariale certifiant l’existence d’une servitude en tréfonds acquise pour le passage du réseau d’assainissement via la parcelle voisine jusqu’au raccordement au domaine public.
L’examen de cette pièce appelle plusieurs remarques :
— elle répond aux même caractéristiques que le premier courriel de février 2022 et bénéficie dès lors de la même valeur probatoire,
— celle-ci a été établie presque trois ans après la conclusion de l’avant-contrat,
— l’expert conclut au caractère incontestable et inéluctable du refus du permis de construire alors que tel que relevé précédemment ce n’est pas le sens de ses conclusions au mois de février 2022, ce qui apparaît douteux,
— l’expert évoque l’existence d’une servitude qui ne serait pas mentionnée à l’avant-contrat, laquelle n’est aucunement mentionnée dans le cadre de son courriel du mois de février 2022, lequel émet simplement l’hypothèse d’un coût conséquent lié à la nécessité de créer une desserte interne,
— l’expert évoque avoir effectué des « relevés d’usage » sans toutefois préciser lesquels, ni à quelle date serait intervenue sa visite des lieux,
— aucune pièce n’est fournie au soutien de la thèse expertale de sorte que l’expert affirme mais ne démontre rien.
Compte tenu de l’ensemble de ces remarques, cette pièce sera purement et simplement écartée des débats, le tribunal estimant que sa valeur probatoire est nulle.
La société GN2I produit également une attestation non contradictoire en date du 13 mai 2025, de Madame [X], architecte DPLG désignée à la demande de cette dernière, dont il résulte que : conformément au PLU de [Localité 11] en vigueur au mois de mars 2022, l’autorisation d’urbanisme visant à diviser le terrain en quatre lots aurait été refusée car la voirie desservant ces quatre lots, du fait de la déclivité importante de la propriété aurait été non conforme au PLU, en ce que cette voirie serait en surplomb à plus de 2 mètres au dessus du terrain naturel depuis l’accès jusqu’à la plate forme de retournement avec un point culminant à plus de 3,67 mètres du terrain naturel, donc les murs de soutènement de cette voirie auraient été non conformes.
L’examen de cette pièce appelle également les remarques suivantes :
— elle répond aux même caractéristiques que les courriels émanant de Monsieur [H] et bénéficie dès lors de la même valeur probatoire,
— celle-ci a été établie plus de trois ans après la conclusion de l’avant-contrat,
— un seul plan est produit au soutien des conclusions ce qui ne démontre pas que la simulation proposée était la seule possible et dès lors que le refus de permis de construire était certain.
En l’absence de production de pièce émanant de l’autorité administrative elle-même, après consultation d’un projet de permis de construire sérieux, la société GN2I ne démontre pas le caractère irréalisable du permis de construire de sorte qu’en ne déposant pas le permis de construire, elle a empêché la réalisation de la condition suspensive laquelle doit être réputée accomplie.
Sur les conditions suspensives de droit commun :
Sur la révélation d’une servitude grevant l’immeuble :
La promesse prévoit que : « Les titres de propriétés antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. »
La société GN2I qui soutient qu’une servitude grevant l’immeuble non mentionnée dans le cadre de l’avant-contrat a été révélée, se base uniquement sur le courriel de Monsieur [H] en date du 26 septembre 2024 précité, dont la valeur probatoire a été annulée pour les motifs sus-exposés de sorte que la défaillance de cette condition suspensive de droit commun n’est nullement établie, pas plus qu’un manquement des promettants à leur devoir d’information précontractuelle.
Sur l’absence de production de l’origine de propriété trentenaire :
La promesse litigieuse établie par un notaire, officier public et ministériel assermenté, contient une clause intitulée « EFFET RELATIF » recensant l’origine de propriété des consorts [A] depuis 1965. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’origine de propriété a été justifiée auprès de la société GN2I et que la défaillance de la condition suspensive de droit commun n’est nullement établie.
Sur l’attribution de la clause pénale :
L’avant-contrat prévoit une clause « STIPULATION DE PENALITE », libellée comme suit : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUATRE-VINGT-DEUX-MILLE- EUROS (82.000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la société GN2I n’a pas déposé de permis de construire dans les délais contractuellement prévus, s’est désistée de la promesse et n’a pas justifié de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire dans les délais de la promesse, conformément aux demandes des promettants, de sorte que la promesse est devenue caduque. L’inexécution étant définitive, aucune mise en demeure n’est nécessaire.
La société GN2I fait référence à un courrier du 4 mai 2022 par lequel les consorts [A], par le biais de leur conseil, auraient pris acte de leur désistement et les auraient déliés de leur engagement. Toutefois, si les consorts [A] écrivent effectivement qu’ils entendent délier la société GN2I de son obligation d’acquérir le bien, la lecture complète de ce courrier révèle que les consorts [A] demandent à la société GN2I de justifier de la défaillance de la condition suspensive, ce que cette dernière n’a pas fait malgré relance. Dès lors, il convient de considérer que les consorts [A] n’ont entendu délier la société GN2I de son engagement uniquement dans l’hypothèse de la défaillance de la condition suspensive.
En conséquence la société GN2I sera condamnée à verser aux consorts [A] la somme de 82 000 euros à titre de pénalité contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la société GN2I aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société GN2I à verser aux consorts [U]/[D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture et admet les conclusions postérieures ;
CLOTURE à nouveau ;
CONDAMNE la société GN2I à payer à [T] [U], [M] et [V] [D] la somme de 82 000 euros à titre de pénalité contractuelle ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation
CONDAMNE la société GN2I aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société GN2I à verser à [T] [U], [M] et [V] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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