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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 17 juil. 2025, n° 24/10940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/10940 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLW
N° de Minute : 25/00447
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Hugo PEREZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 0305
Monsieur [V] [Z], représenté par son curateur, Monsieur [P] [Z]
(Selon décision de justice du 08 Juillet 2024 de la Justice de Paix du district de Nyon)
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Hugo PEREZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0305
Monsieur [P] [Z], ès qualité de curateur de Monsieur [V] [Z] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Hugo PEREZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 0305
DEMANDEURS
C/
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Benoît FALTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0391
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge,
assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt qui aurait été consenti à l’un de leur fils, M. [X] [Z], et qui ne leur aurait pas été remboursé, M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, fait assigner celui-ci en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir été autorisés par le juge de l’exécution du même tribunal à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 254 024 francs suisses, soit 267 393,65 euros.
Par conclusions du 11 mars 2025, M. [P] [Z], autre fils des époux [Z], est intervenu volontairement à la procédure en qualité de curateur de M. [V] [Z], étant précisé que ce dernier est placé sous le régime suisse de la curatelle depuis le 8 juillet 2024, impliquant une représentation par le curateur et non une assistance comme en France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, M. [X] [Z] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les demandes de Mme [U] [Z] et de M. [V] [Z] pour défaut de qualité à agir et subsidiairement juger irrecevables les demandes de M. [V] [Z] pour défaut de qualité à agir ;
— écarter des débats la pièce n° 23 produite dans le cadre de la présente instance par Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] s’agissant d’un faux et subsidiairement ordonner à Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] la communication en original de la pièce n°23 et les éléments numériques attachés à cette pièce afin d’en faire vérifier l’authenticité et pour ce faire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à avec pour mission de se faire remettre cette pièce et tout élément numérique y afférent (téléphone portable, fichiers,…), ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission afin de procéder à des vérifications sur l’authenticité de cette pièce et donner un avis technique sur ladite pièce,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur honoraires de l’expert judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et condamner Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] au paiement des honoraires de l’expert judiciaire désigné,
— débouter Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir s’agissant des demandes et condamnations indemnitaires formées par Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] à son encontre,
— condamner solidairement Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [U] [Z] et M. [V] [Z] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Mme [U] [Z] et M. [V] [Z], représenté par son curateur M. [P] [Z], demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir de M. [X] [Z],
— débouter M. [X] [Z] de ses demandes,
— condamner M. [X] [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’action en paiement du prêt n’est pas une action attitrée. Elle est donc ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt. Or, en dépit du fait que le document intitulé « paiements pour et au nom de [X] [Y] – mis à jour au 30 juin 2018 » ne fait état que du nom de M. [V] [Z] et pas de celui de son épouse, il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les fonds versés à M. [X] [Z] provenaient d’un compte ouvert au nom de M. [V] [Z] et/ou Mme [U] [Z] dans les livres de la banque UBS Switerlang AG.
En conséquence, tant Mme [U] [Z] que M. [V] [Z] ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de M. [X] [Z].
Ce dernier sera donc débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [Z].
S’agissant de la fin de non-recevoir développée à titre subsidiaire, M. [X] [Z] fait état d’un défaut de qualité à agir de M. [V] [Z] en raison de l’intervention tardive de M. [P] [Z] à la procédure.
En réalité, ce moyen tend à remettre en cause les pouvoirs de représentation de M. [P] [Z] et la capacité d’ester en justice de M. [V] [Z]. Ainsi, il constitue une exception de procédure, laquelle doit à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En conséquence, outre que le moyen soulevé ne peut conduire à prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [V] [Z] pour défaut de qualité à agir, il est irrecevable faute d’avoir été développé avant toute fin de non-recevoir.
2. SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA PIÈCE N° 23 DES CONSORTS [Z]
2.1. SUR LA DEMANDE TENDANT A ÉCARTER LA PIÈCE DES DÉBATS
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La Cour de cassation retient que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Ainsi, aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie.
En conséquence, M. [X] [Z] sera débouté de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n° 23 produites par les consorts [Z].
2.2. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCE
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il est de jurisprudence constante que la demande de communication de pièces ne peut prospérer qu’aux conditions que les pièces sollicitées soient :
— pertinentes pour la solution du litige,
— expressément identifiées,
— détenues par le défendeur à l’incident.
En l’espèce M. [X] [Z] sollicite la communication de l’original de la pièce n° 23 des consorts [Z], au motif qu’il s’agirait d’un faux. Ladite pièce est constituée de captures d’écran d’une conversation Whattsapp entre Mme [U] [Z] et lui-même.
Outre qu’il n’apporte aucun élément permettant de mettre en cause la sincérité de cette pièce, les consorts [Z] produisent un constat dressé par un huissier de justice le 9 avril 2025, qui relate cette conversation.
Dans ces conditions, M. [X] [Z] sera débouté de sa demande de communication de pièce.
2.3. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Selon l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code prévoir qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Comme il l’a été démontré plus avant, M. [X] [Z] n’apporte aucun élément de preuve qui tendrait à mettre en cause la sincérité de la pièce n° 23 produite par les consorts [Z].
Dès lors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence probatoire, il sera débouté de sa demande d’expertise.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [X] [Z] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer aux conorts [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [U] [Z] et de M. [V] [Z] ;
DÉCLARE en conséquence recevables les demandes de Mme [U] [Z] et de M. [V] [Z], représenté par son curateur M. [P] [Z], formées à l’encontre de M. [X] [Z] ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande tendant à écarter des débats la pièces n° 23 produite par Mme [U] [Z] et de M. [V] [Z] ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de communication de pièce ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à Mme [U] [Z] et de M. [V] [Z], représenté par son curateur M. [P] [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 9 octobre 2025 à 11 heures pour conclusions au fond M. [X] [Z] et à défaut clôture ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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