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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/36
26 Janvier 2026
[O] [N]
C/
[10]
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEVV
CCC délivrées le :
à :
— Mme [O] [N]
— [10]
— Me Franck MICHELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Franck MICHELET, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 juillet 2025 et reçue au greffe le 15 juillet 2025, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 22 janvier 2025 par la [8] ([9]) de la Marne ayant fixé à 1% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de « tendinopathie œdémateuse non fissuraire du sus épineux » consolidée le 15 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [O] [N], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 26 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale.
A l’appui de sa demande, Madame [O] [N] fait valoir que le taux d’IPP de 1% retenu par le médecin conseil de la caisse est inadapté au regard de l’enraidissement de l’épaule et de la limitation des mouvements qu’elle présente.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 7 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
En tout état de cause ;
— condamner Madame [O] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, la [10] fait valoir, au visa des articles 4, 9, 11 et 16 du code de procédure civile, que l’assurée ne sollicite pas la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et qu’elle n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical, dont seule la lecture permettrait d’envisager le recours aux lumières d’un technicien. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir que l’appréciation du taux d’IPP ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-11.876, civ.2e 11 mars 2018 pourvoi n° 17-11400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-11931 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-11786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.601, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [O] [N] s’est vu notifier un taux d’IPP de 1% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de « tendinopathie œdémateuse non fissuraire du sus épineux » consolidée le 15 janvier 2025, sur la base des conclusions médicales suivantes : “scapulalgie droite à l’effort chez une droitière”.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Madame [O] [N], a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 1% considérant, au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et du barème indicatif d’invalidité, ne posséder aucun argument permettant de modifier le taux fixé.
Force est de constater que la requérante, qui conteste le taux ainsi fixé, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
DECLARE Madame [O] [N] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], sis [Adresse 3] avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [N] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Madame [O] [N] ;
— décrire les séquelles dont Madame [O] [N] reste atteinte des suites de sa maladie professionnelle de « tendinopathie œdémateuse non fissuraire du sus épineux » consolidée le 15 janvier 2025 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 15 janvier 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [N] imputable à sa maladie professionnelle de « tendinopathie œdémateuse non fissuraire du sus épineux », selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de sa maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Madame [O] [N] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [O] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Madame [O] [N] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 26 avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 1° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la [7] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 410 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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