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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05337 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQEJ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDEURS
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 1][Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B0420
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0175
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne,Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars, 03 et 13 avril 2023, Madame [R] [W] a fait assigner la SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE, la société THELEM ASSURANCES et Monsieur [O] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner les sociétés intervenantes aux travaux à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [R] [W] se désiste de l’instance à l’encontre des défendeurs et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE et la société THELEM ASSURANCES acceptent le désistement.
Monsieur [O] [V] n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 31 mars 2025.
MOTIVATION:
I – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 15 janvier 2025, la demanderesse se désiste de l’instance à l’endroit des défendeurs.
La SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE et la société THELEM ASSURANCES acceptent le désistement.
Monsieur [O] [V] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance de Madame [R] [W] à l’endroit de la SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE, de la société THELEM ASSURANCES et de Monsieur [O] [V] est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, Madame [R] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance de Madame [R] [W] à l’endroit de la SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE, de la société THELEM ASSURANCES et de Monsieur [O] [V] est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Madame [R] [W] d’une part, et la SOCIETE EUROPEENNE DE PLOMBERIE, la société THELEM ASSURANCES et Monsieur [O] [V] d’autre part ;
Condamnons Madame [R] [W] aux dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 10] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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