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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA |
Texte intégral
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM5X
==============
Ordonnance n°
du 06 Janvier 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM5X
==============
[E] [V] épouse [M], [W] [M]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité décennale de la SARL DELAUBERT CONSTRUCTIONS, S.A. MMA IARD, intervenant volontaire
MI : 23/00000327
Copie exécutoire délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [V] épouse [M]
née le 16 Avril 1992 à NOGENT LE ROI (28210),
et
Monsieur [W] [M]
né le 25 Août 1986 à TREMBLAY LES GONESSE (93410),
Tous deux demeurant 3 rue de la fontaine – 28400 COUDRECEAU
et représentés par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
1/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
(RCS LE MANS n°775 652 126)
assureur responsabilité décennale de la SARL DELAUBERT CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant de la SELARL RODIER & HODE, demeurant 134 boulevard St Germain – 75006 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
2/ S.A. MMA IARD, ( RCS LE MANS n°440 048 882)
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant de la SELARL RODIER & HODE, demeurant 134 boulevard St Germain – 75006 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM5X
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Non qualifiée
— En premier ressort
— Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance en date du 08 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [M], Madame [E] [V] épouse [M], la SA MMA IARD intervenante volontaire, la SA MMA IARD ASSURANCES et la SARL DELAUBERT CONSTRUCTIONS, et désigné à cette fin Monsieur [D] [I] en qualité d’expert.
Par actes en date des 30 et 31 octobre 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ont fait assigner la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’extension de la mission d’expertise au désordre portant sur l’humidité à l’intérieure de la future salle de bain ».
Ils demandent au juge des référés :
— d’étendre les opérations d’expertise en cours au nouveau grief lié à humidité à l’intérieur de leur future salle de bain, et de compléter la mission de l’expert judiciaire ;
— de rappeler que l’ordonnance est de droit assorti de l’exécution provisoire
— de réserver les dépens
— de réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’au cours du premier accedit de l’expert en date du 24 mai 2024, des infiltrations ont été constatées dans la salle de bain de l’immeuble litigieux, ces infiltrations étant susceptibles de trouver leur origine dans les travaux réalisés par la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS. Ils précisent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de la mission d’expertise à ce nouveau désordre.
Les défenderesses ont constitué avocat.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 02 décembre 2024, les demandeurs ont confirmé leur demande d’extension de la mission de l’expert, par les moyens développés dans leur assignation à laquelle il convient de se référer. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont formulé protestation et réserves d’usage.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un nouveau désordre a été révélé au cours de la première réunion d’expertise, lié à des infiltrations touchant la salle de bain des demandeurs.
L’expert a émis un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise à ce nouveau désordre par courriel du 16 août 2024.
Monsieur et Madame [M] justifient d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert à ce nouveau désordre afin d’avoir une vision complète des désordres invoqués par les demandeurs et de pouvoir en apprécier les causes.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert comme indiqué au dispositif.
En revanche, si les demandeurs demandent de compléter la mission de l’expert, cette demande n’apparait pas fondée dès lors que le nouveau désordre désormais inclus dans la mission de l’expert doit être analysé conformément aux chefs de mission précédemment fixés.
Il n’y a dès lors pas lieu à compléter la mission de l’expert à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de rappeler que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Il n’y a dès lors pas lieu de réserver les dépens.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur et Madame [M] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire au désordre lié à l’apparition d’infiltrations dans la salle de bain de Monsieur [W] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à compléter les chefs mission de l’expert ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
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