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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [D] née [K]
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
comparante, assistée de Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence de Monsieur [O] [F], avocat stagiare lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2023, Madame [P] [D] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [13] ([15]) de la [8] ([7]).
Elle a également sollicité le renouvellement de sa Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([19]), ce qui lui a été accordé par décision du 11 mars 2024 sans limitation de durée.
En revanche, par décision du même jour, Madame [D] s’est vue refuser le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 02 mai 2024 à l’encontre de la décision du 11 mars 2024 lui ayant refusé l’AAH.
Un nouvel examen de son dossier est intervenu mais n’a pas permis de modifier la décision initiale.
En séance du 24 juin 2024, la [5] différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont de ce fait confirmé le rejet de l’attribution de l’AAH pour les mêmes motifs.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée envoyée le 15 avril 2024, Madame [D] avait saisi le tribunal en contestation de la décision de la [5] du 11 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’un des assesseurs n’étant pas présent, toutes les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue en formation incomplète.
Madame [P] [D] était comparante, assistée de son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 09 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Débouter purement et simplement la [15] de la [7] de ses conclusions en date du 04 mars 2025 ;
— Dire et juger recevable et bien fondé le recours régularisé par Madame [P] [D] ;
— Dire et juger que cette dernière, compte tenu de son état de santé et de son incapacité au regard de sn handicap de trouver à s’employeur, présente bien à ce jour une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Dire et juger que la décision de la [5], refusant le versement de l’allocation adultes handicapées (AAH) doit être rapportée ;
— Condamner la [16] à rétablir Madame [P] [D] rétroactivement à la date de suppression de son AAH à effet rétroactif du mois de décembre 2018, subsidiairement rétablir Madame [P] [D] au versement d’une AAH à effet du 07 novembre 2023 ;
— Condamner la [16] à payer à Madame [P] [D] un montant de 1 500 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la [15] de la [7] en tous les frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé,
— Ordonner une mesure d’expertise médico-légale de Madame [P] [D] ;
— Désigner à cet égard tel expert judiciaire neurologue praticien qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission :
— De procéder et recueillir les renseignements nécessaires ;
— De se faire communiquer l’ensemble des documents médicaux ;
— De procéder à l’examen de Madame [D] ;
— D’indiquer si l’état de santé de cette dernière, au regard notamment de la pathologie qu’elle subit, est compatible avec une activité professionnelle ou si l’état de santé constaté au regard des aggravations ressort d’une restriction substantielle et durable à l’exerce d’une activité professionnelle ;
— Réserver aux parties le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise.
Madame [P] [D] a accepté une consultation médicale.
De son côté, la [Adresse 14] était régulièrement représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 04 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [5] du 24 juin 2024 ;
— Rejeter la demande de Madame [P] [D] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [P] [D] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Madame [P] [D] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [P] [D];
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [P] [D],
— Accorder l’AAH à Madame [P] [D] pour une durée maximale de 1 an.
Le Docteur [L] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a procédé à l’examen médical de Madame [D] et a estimé que le taux d’incapacité permanente était compris entre 50 et 79% sans RSDAE.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 10 octobre 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires à formuler dans les 15 jours à réception de l’avis médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en formation incomplète en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Madame [D] a formalisé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 22 février 2024, réceptionné le 02 mai 2024.
Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2024, soit avant la décision de la [5].
Dans l’intervalle, la décision de la commission lui a été notifiée par courrier du 27 juin 2024.
Aucune irrecevabilité du recours n’ayant été soulevée, le recours de Madame [P] [D] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
— Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Dans la décision contestée du 11 mars 2024, la [5] a reconnu que Madame [D] présentait des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale ; elle a néanmoins retenu que cette dernière conservait son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son taux d’incapacité se situait entre 50 % et 79 %.
Pour remettre en cause cette décision, Madame [D] rappelle qu’elle a bénéficié de l’AAH du 1er décembre 2010 jusqu’au 30 novembre 2018.
A l’audience, Madame [D] a confirmé ne pas avoir effectué de nouvelle demande entre 2018 et 2023, arguant du fait qu’elle s’est consacrée à s’occuper d’elle et de ses enfants.
Elle indique ne pas comprendre les raisons de l’absence de renouvellement de son droit au regard de l’aggravation de son état.
Elle ajoute qu’actuellement, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de surcroit, ne pas pouvoir s’habiller sans l’aide d’un tiers.
Par ailleurs, Madame [D] explique souffrir d’une dépression au regard de son état qui l’a contraint à solliciter systématiquement l’aide d’un tiers. Elle ajoute avoir une tendance à se retrancher sur elle-même, n’ayant plus aucune vie sociale.
Lors des débats, Maître [N] a expliqué que Madame [D] est invalide et n’a pas de force. Il ajoute qu’il est justifié au dossier des difficultés de Madame [D] pour les actes usuels de la vie courante : elle ne peut pas faire ses courses et a besoin d’aide pour effectuer sa toilette.
De son côté, la [15] de la [7] rappelle dans ses conclusions du 04 mars 2025 qu’il n’existe pas de droit acquis en matière d’AAH et que la situation de la demanderesse est réexaminée à chaque renouvellement.
La [15] reconnait que Madame [D] rencontre des difficultés qui constituent une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Pour autant, elle estime que celles-ci n’ont pas d’incidence significative sur son autonomie et dans la réalisation des actes d’entretien personnel.
Lors des débats, Madame [M] a rappelé que Madame [D] souffre d’une affection au niveau du membre supérieur d’où l’attribution d’un taux inférieur à 80%. Elle ajoute que les pièces du dossier démontrent que Madame [D] réalise seule les actes d’entretien et qu’elle n’est pas systématiquement aidée par une tierce personne.
Il ressort du certificat médical du 23 octobre 2023 établi par le Docteur [C] pour les besoins de la demande présentée à la [15], que Madame [D] souffre d’une paralysie du plexus brachial du membre supérieur droit.
Les signes cliniques associés décrits sont les suivants : membre supérieur droit invalide avec raideurs et épisodes douloureux.
L’état de santé de Madame [D] tend vers une aggravation et à ce titre, elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé en kinésithérapie ainsi que d’un traitement antalgique.
Madame [D] n’est pas limitée dans son périmètre de marche tout comme sur le plan de la communication où elle demeure parfaitement autonome.
Elle rencontre néanmoins des difficultés en motricité fine et plus particulièrement avec la main droite en lien avec son handicap.
Elle effectue tous les actes de la vie quotidienne en autonomie à l’exception des courses, des repas (préparation et coupe de le viande par exemple) et des tâches ménagères.
Ses enfants majeurs sont désignés comme étant en charge des courses et du ménage.
Après avoir procédé à l’examen de la requérante, le Docteur [E] a conclu comme suit dans son rapport du 10 octobre 2025 :
Madame [D] a bénéficié de l’attribution de l’AAH pour [20] avec taux d’incapacité de 50/79% de 2010 à 2018.
Elle a, à cette époque, suivi une pré orientation au [9] qui avait retenu et validé une formation de garde de chiens avec certaines restrictions.
Ce métier s’est révélé impossible à effectuer en raison de douleurs. Madame [D] a cessé de suivre sa formation et l’AAH n’a pas été reconduite en l’absence d’efforts de réinsertion selon la [15].
Elle a déposé une nouvelle demande d’AAH en novembre 2023, soit 5 ans après, sans avoir entrepris d’autres démarches entre temps.
Cette demande a été refusée pour un taux d’incapacité de 50/79% et sans RSDAE.
Madame [D] souffre depuis sa naissance d’une paralysie du plexus brachial droit (paralysie obstétricale).
Le bras droit est raide et le siège de douleurs diffuses.
Elle ne peut donc se servir que de son bras gauche pour tous les actes de la vie quotidienne et doit être aidée pour l’habillage/déshabillage, la préparation des repas, couper sa viande etc.
Sa fille fait la cuisine et s’occupe des tâches ménagères.
A la longue, la mobilisation de ce bras gauche est devenue douloureuse.
Lors de l’examen, elle se déshabille seule avec difficultés et avec des stratégies pour retirer son pullover et pour le remettre.
Elle souffre de paresthésies de la main gauche sur canal carpien qui devra peut-être trouver une solution chirurgicale.
Elle a également des problèmes de motricité fine de ce fait ainsi qu’une névralgie cervicobrachiale gauche avec contractures cervicales.
Des infiltrations ont été pratiquées sans grande efficacité selon ses dires et les séances de kinésithérapie l’aident un peu.
Un certificat médical daté de 2010 et signé par un neurologue exposait déjà les douleurs du membre supérieur gauche dues à l’excès d’usage de ce bras et parlait de douleurs musculotendineuses.
Il recommandait de réduire les activités manuelles.
Madame [D] expose également que l’écriture est coûteuse et entraine des crampes.
A l’examen, la mobilité du bras gauche est correcte mais alléguée douloureuse dans toutes les amplitudes.
Les douleurs seraient insomniantes.
Par ailleurs Madame [D] a exposé des antécédents qui ne figurent pas au dossier. Elle aurait été victime d’un AVC à l’âge de 26 ans et elle aurait toujours des troubles de la mémoire et de l’attention depuis ; aucun bilan neuropsychologique n’a été effectué récemment.
Elle aurait aussi été opérée en urgence il y a 7 ans d’une occlusion intestinale sévère ; aucun bilan n’est joint au dossier.
En résumé, lors de sa demande, Madame [D] souffrait de douleurs diffuses du membre supérieur gauche avec excès d’usage de ce bras en raison d’une impossibilité absolue de se servir du bras droit paralysé et également douloureux.
Selon le Docteur [E], le taux d’incapacité de 50/79% est parfaitement justifié.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Madame [P] [D] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [20], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Dans ses conclusions du 09 octobre 2025, Madame [D] soutient avoir effectué toutes les démarches d’insertion professionnelles nécessaires et indique que son état l’empêche d’exercer toute activité.
Elle explique avoir suivi une formation au Centre de Réadaptation de [Localité 17] ([9]) plus particulièrement au service d’orientation et formation professionnelle pré orientation jusqu’en 2018.
A l’audience, Madame [D] précise qu’elle aurait dû suivre une formation de 3 mois mais qu’elle a arrêté au bout d’un mois. Elle poursuit en expliquant qu’elle n’a pas eu d’autres propositions d’orientation du [9] postérieurement, pas même un travail administratif.
Elle avait envisagé de monter une association de garde d’animaux domestiques. Cependant, elle regrette de n’avoir pu mener à bien son projet en raison d’une aggravation de son état de santé.
De son côté, la [15] reprend ses conclusions du 04 mars 2025 et relève que Madame [D] est dépourvue d’activité professionnelle depuis 2004 suite à un licenciement pour motif économique. La [15] insiste sur le fait que cette cessation d’activité n’est pas en lien avec son handicap.
Elle ajoute que les derniers renouvellement d’AAH avaient pour objectif de permettre à Madame [D] de se saisir du dispositif de pré orientation qui a été mis à sa disposition pour l’aider dans ses démarches d’insertion.
Or, la [15] constate que Madame [D] a intégré ce dispositif puis s’est retirée au bout de 5 semaines pour créer une association de garde d’animaux domestiques. Elle ajoute que ce projet n’aurait toutefois pas abouti.
La défenderesse indique que Madame [D] n’est pas inscrite de façon active à [11] ce qui a été confirmé lors d’un entretien socio-professionnel du 27 septembre 2021.
Enfin, la [15] estime qu’il incombe à la demanderesse de justifier de démarches d’insertion qui auraient systématiquement abouties à un échec en raison d’un manque d’adaptation à son handicap.
En conséquence, la [15] maintient sa position, estimant que Madame [D] ne présente pas de RSDAE.
Il apparait à la lecture du certificat médical CERFA du 23 octobre 2023 que le Docteur [C] a coché la case « Non » en réponse à la question : « Si ne travaille pas actuellement, retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation ».
Le compte-rendu d’entretien professionnel du 27 septembre 2021 confirme que Madame [D] avait intégré un parcours de pré orientation du 06 novembre 2017 au 08 décembre 2017 mais que celui-ci a été interrompu à la 5ème semaine pour un projet de garde d’animaux domestiques.
Il n’est pas contesté que ce dernier projet a également été abandonné et que, pour autant, Madame [D] n’a pas resollicité le [9].
Il n’est pas non plus contesté que la demanderesse n’est pas inscrite à [18] et qu’elle n’est pas en recherche de formation ou d’emploi.
Force est de constater que Madame [D] ne justifie d’aucune démarche d’insertion au 07 novembre 2023, date de sa demande.
Au demeurant, le Docteur [E] a indiqué dans son rapport qu’à la date de la demande, Madame [D] aurait sans doute été capable d’occuper un emploi adapté peu physique, au moins à mi-temps.
Le Docteur [E] ajoute qu’elle ne relevait pas de l’attribution de l’AAH pour [20] au vu du dossier transmis et souligne qu’une nouvelle prise en charge au [9] serait intéressante avec un dossier plus argumenté notamment par des bilans neuropsychologique et neurologique.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de [20].
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Madame [P] [D] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [P] [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [D] sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [P] [D] demande au tribunal de condamner la [15] de la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal décide de débouter Madame [P] [D] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en formation incomplète en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [P] [D] contre la décision de la [6] du 24 juin 2024 régulier et recevable ;
CONFIRME que Madame [P] [D] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [P] [D] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME que Madame [P] [D] ne remplit pas les conditions, à la date de sa demande, pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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