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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UARO
MINUTE N° 25/756 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
EHPAD RESIDENCE [5] CITE [12] sis [Adresse 8]
représenté par Maître Krystel Scouarnec, avocate au barreau de Lille
DEFENDERESSE
[10], sise [Adresse 1]
représentée par M. [U] [F], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [D] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EHPAD [Adresse 6], qui est un établissement public employant du personnel salarié et du personnel de la fonction publique, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le 11 mars 2022, la caisse a répondu aux observations du cotisant formées dans son courrier du 26 janvier 2022.
Par lettre d’observations du 6 décembre 2021, la caisse lui a adressé une lettre d’observations portant sur cinq chefs de redressement et observations, lui indiquant que la vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 24 352 euros.
Le 6 mai 2022, la caisse a mis en demeure l’établissement de lui verser la somme de 21 492 € de cotisations outre la somme de 1169 euros majoration soit un total de 22 661 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à la suite de la lettre d’observations du 6 décembre 2021.
L’établissement a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le redressement. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 14 novembre 2022.
Par requête du 20 janvier 2023, l’EHPAD [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision notifiée le 24 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025, à celle du 13 février 2025 puis à celle du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante a demandé au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement des cotisations afférentes à l’exercice 2018, d’annuler la mise en demeure, sur le fond, de déclarer injustifiés les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature, aux bons d’achat et à la réduction Fillon.
L'[11] a demandé au tribunal par observations écrites et soutenues oralement à l’audience, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît le caractère prescrit des cotisations réclamées au titre de l’année 2018, de déclarer la demande de remboursement de la réduction Fillon irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 15 353 euros correspondant au montant des cotisations chiffrées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 assorti des majorations de retard.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la réduction Fillon
La saisine de la commission de recours amiable par l’établissement ne porte pas sur la contestation du point numéro 4 de la lettre d’observations relatif à la réduction sur les bas salaires.
En conséquence, sa contestation devant le tribunal est déclarée irrecevable.
Sur la prescription des cotisations sociales relatives à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Le tribunal donne acte à l’URSSAF qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement des cotisations réclamées au titre de cette période dont elle admet le caractère prescrit.
Sur la validité de la mise en demeure
La cotisante soutient que la mise en demeure n’est pas valable. Elle précise que la caisse ne peut lui réclamer des cotisations en tant qu’administration locale, que la nature des cotisations n’y figure pas et qu’elle ne renvoie pas au dernier courrier de l’inspecteur du 11 mars 2022 qui a ramené le montant du redressement à 21 492 euros.
L’URSSAF répond que la mise en demeure est régulière et complète. Elle précise la nature des cotisations, la lettre d’observations du 6 décembre 2021 et le courrier de réponse de l’inspecteur font état de deux types de réintégration en fonction du statut des personnes qui travaillent dans l’établissement, qui a la nature d’un établissement public et dont les cotisations relèvent d’un régime mixte selon que les salariés sont titulaires d’un contrat de travail ou titulaires de la fonction publique, les rémunérations de ces derniers étant soumises à un régime de sécurité sociale distinct.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure émise le 6 mai 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date d’établissement : 6 mai 2022,
— la nature des cotisations : les cotisations dues par les administrations collectivités locales
— le motif de la mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 6/12/21 article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
— la période de référence : du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020 ,
— et les montants des cotisations et des majorations suite à redressement suite au dernier échange du 11/03/2022.
Enfin, la mise en demeure comporte l’ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au-delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
La mise en demeure qui précise par référence au contrôle qui l’a précédée, la nature, la période, le montant et l’origine de la dette permet à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
En conséquence, le tribunal considère que la mise en demeure est régulière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UARO
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à l’avantage en nature nourriture
Lors du contrôle, l’inspecteur a constaté que le personnel de salle et de cuisine prenait ses repas au sein du self de l’établissement et que le tarif des tickets repas du personnel s’élevait à 2,45 euros par repas en 2019 et à 2,50 euros par repas en 2020. Il a constaté que l’employeur prenait en charge l’intégralité du ticket repas de ses personnels sans évaluer un quelconque avantage en nature nourriture. Il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales cet avantage en nature à partir de la liste du personnel concerné ce qui a conduit à une régularisation en cotisations et contributions sociales d’un montant de 19 742 euros ramené à 18 555 euros à la suite des observations de l’employeur.
L’inspecteur a précisé que pour les agents de la fonction publique, seules les cotisations maladie au taux de 6 %, le complément allocations familiales au taux de 1,80 % et les contributions CSG/CRDS, FNAL complémentaire et le versement transport ont été redressés.
Pour contester ce chef de redressement, l’employeur soutient que l’inspecteur aurait dû réaliser son chiffrage en fonction du temps de travail et non des jours travaillés par le salarié et que la répartition retenue par l’inspecteur ne précise pas quels sont les personnels titulaires ou contractuels concernés.
L’URSSAF répond que l’employeur n’a évalué aucun avantage en nature nourriture et que le calcul se fonde sur le nombre de repas fournis gratuitement au personnel de salle et de cuisine pour un montant mensuel de 37, 20 euros à partir des tableaux que l’établissement lui a fournis le 12 octobre 2021 distinguant le personnel relevant de la fonction publique et celui relevant du régime général.
La fourniture de nourriture par l’employeur à titre gratuit, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur, donne lieu à évaluation au titre d’avantages en nature, sauf si le salarié est en déplacement professionnel. Il constitue alors un frais professionnel.
L’inspecteur a relevé que les repas pris en charge par l’établissement en dehors de toute situation de déplacement constituent un avantage en nature soumis à cotisations.
Le calcul des cotisations relatifs à l’avantage nature nourriture a été calculé à juste titre en fonction du nombre de repas pris à titre gratuit par le personnel et non pas en fonction de leur temps de travail, et ce calcul se fonde sur la liste du personnel qui a été communiquée par l’employeur, qui distingue le personnel de la fonction publique, des salariés relevant du régime général. L’employeur a sur ce point été en mesure d’obtenir de l’urssaf la modification du chiffrage initialement retenu par l’inspecteur pour rectifier son erreur celui-ci ayant considéré à tort Mme [S] en tant que fonctionnaire. L’inspecteur a confirmé que seules les contributions CSG et [3] doivent être acquittées sur ces avantages pour les personnes titulaires ou stagiaires de la fonction publique.
Par conséquent, le tribunal valide ce chef de redressement .
Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux bons d’achat versés par l’employeur
La caisse précise que conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages versés par un comité d’entreprise constituent des éléments de la rémunération versés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail qui doivent être inclus dans l’assiette des cotisations. Toutefois, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 complétée par la lettre circulaire [2] n°1989-17 du 14 février 1986 a assoupli la jurisprudence de la Cour de cassation en précisant que sauf dispositions législatives ou réglementaire contraires, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en nature ou en espèces servies par les comités d’entreprise aux salariés ou anciens salariés lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles.
Elle précise que l’inspecteur a constaté que l’établissement, bien qu’il a adhéré au comité de gestion des œuvres sociales, a directement alloué des bons d’achat au personnel et elle conclut qu’ils doivent être soumis à cotisations, l’employeur public ne pouvant être considéré comme un comité d’entreprise ou comme un employeur privé de moins de 50 salariés.
L’établissement oppose que seule une parties des œuvres sociales est confiée au comité de gestion des œuvres sociales .
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Relèvent de cet article, les prestations allouées par des comités d’entreprise notamment des bons d’achat et cadeaux en nature.
Ainsi, sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d’entreprise lorsqu’elles le sont en raison de la qualité des intéressés et à l’occasion du travail, selon des sommes objectives préalables, même si tous n’en bénéficient pas, seules étant exclues de l’assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles. (2e Civ., 9 février 2006, pourvoi n° 04-30.549, Bull. 2006, II, n° 47).
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 ainsi que des lettres circulaires [2] des3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 étant dépourvues de portée normative, elles ne sauraient faire échec à l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitées (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 15-25.453, Bull. 2017, II, n° 67).
Les bons d’achat ont été alloués par l’EHPAD et non par l’intermédiaire du comité.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, lequel ne prévoit aucune des exonérations invoquées.
En conséquence, ce chef de redressement n°2 est validé.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UARO
Sur la demande en paiement de l’Urssaf
L’Urssaf demande la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme totale de 15 353 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard au titre des chefs de redressement n°1 et 2 pour les années 2019 et 2020.
La requérante ne formule aucune contestation quant au montant sollicité et en tout état de cause ne produit aucun élément, de nature à remettre en cause le chiffrage de l’Urssaf.
Dans ces conditions et dès lors que les chefs de redressement litigieux sont validés, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’Urssaf à hauteur des sommes qu’elle réclame.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’EHPAD, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il est débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
— Constate que les cotisations sociales au titre de l’année 2018 sont prescrites ;
— Déclare irrecevable la demande en remboursement de la réduction Fillon ;
— Valide les chefs de redressement n°1 « avantage en nature- nourriture » et le chef de redressement n° 2 « bons cadeaux » ;
— Condamne l’EHPAD [Adresse 6] à payer à l'[9] la somme totale de 15 353 euros correspondant à 14 725 euros de cotisations ou et à 628 euros de majorations de retard ;
— Déboute l’EHPAD [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne l’EHPAD [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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