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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00072
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [F], [V], [O] [K]
né le 10 Avril 1990 à JUVISY SUR ORGE (91),
demeurant 8 avenue de Jussieu 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Madame [E] [J], [Z] [S]
née le 08 Novembre 1988 à PARIS (75),
demeurant 8 avenue de Jussieu 91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD-BENA, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] veuve [W]
née le 11 Septembre 1954 à AUREILHAN (65),
demeurant 15 Chemin de Viborgne 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Maître Vincent PARNY, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juin 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] ont acquis de Madame [U] [W] née [M] une maison d’habitation sise 8 avenue de Jussieu 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE dans le département de l’ESSONNE, sur une parcelle cadastrée Section BC n°608. Peu après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté des infiltrations d’eau récurrentes dans le sous-sol.
Deux constats d’huissier ont été dressés, les 10 octobre et 16 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, les acquéreurs ont mis en demeure Madame [U] [W] née [M] de prendre part à une résolution amiable du litige, en invoquant les vices cachés ou, à titre subsidiaire, le dol. Par courrier en réponse du 18 janvier 2025, celle-ci a contesté toute mauvaise foi.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Suivant exploit du commissaire de justice du 11 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [U] [W] née [M] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00072.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] demandent au Juge des référés de :
— REJETER les demandes de Madame [U] [W],
— DESIGNER tel expert qui lui plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [W] née [M] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] de l’ensemble de leurs prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] à payer à Madame [U] [W] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, Madame [U] [W] née [M] oppose à la demande d’expertise la circonstance que certaines inondations survenues dans la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, et soutient qu’il ne saurait dès lors s’agir de désordres inhérents au bien vendu. Elle prétend également que les infiltrations, en ce qu’elles affectent une partie non habitable du pavillon, ne seraient pas de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
En premier lieu, la circonstance qu’une partie des inondations observées coïncide avec des épisodes de précipitations exceptionnelles reconnus par arrêtés ministériels n’exclut en rien la possibilité que les désordres trouvent leur origine dans un vice propre à l’immeuble. Les désordres dénoncés se sont également manifestés à plusieurs reprises en dehors des périodes couvertes par les arrêtés des 23 octobre et 16 décembre 2024. Il ressort en effet des procès-verbaux de constat des 10 octobre et 16 décembre 2024 que le sous-sol a été inondé, outre les 9, 10 et 17 octobre, soit sur la période couverte par les arrêtés de catastrophe naturelle, également les 31 juillet, 18 août, 23 et 26 septembre, et que des venues d’eau ont été observées les 5, 12, 22, 24 et 25 septembre, 7 octobre et 7 décembre 2024 (pièce n°2 et n°3). Cette récurrence, indépendamment de tout événement climatique exceptionnel, suggère une autre cause que la cause naturelle avancée, ce qu’une expertise permettrait précisément d’éclairer.
En second lieu, l’argument tiré de l’absence d’impropriété à la destination du bien au motif que le sous-sol n’est pas destiné à l’habitation est inopérant. L’appréciation de l’usage normal du bien ne se limite pas aux seules pièces de vie. Il est constant que des infiltrations d’eau susceptibles de compromettre l’usage normal de pièces situées dans un sous-sol peuvent relever de la garantie des vices cachés, dès lors qu’elles altèrent la jouissance du bien.
En l’espèce, les venues d’eau empêchent tout usage normal de cette partie de la maison, interdisant d’y entreposer durablement des biens sans risque de dégradation, et compromettant la salubrité générale de l’immeuble. En tout état de cause, les demandeurs peuvent également agir, comme ils le suggèrent, à titre principal ou subsidiaire, sur le fondement du dol, lequel ne suppose nullement la démonstration d’une impropriété à la destination du bien.
Enfin, l’assignation a été délivrée le 11 mars 2025, soit moins d’un an après la vente intervenue le 21 juin 2024. Elle a valablement interrompu les délais de prescription, en application de l’article 2241 du Code civil.
Dès lors, et alors même que certaines infiltrations ont coincidé avec des épisodes climatiques reconnus comme catastrophes naturelles, la fréquence des désordres constatés en dehors de ces périodes laisse présumer l’existence d’un défaut structurel propre à l’immeuble, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Débouté de sa demande principale, Madame [U] [W] née [M] le sera également de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [A] [X]
53 rue du Sahel 75012 PARIS 12
Tél : 09.51.22.87.11 Mèl : liryc.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] visés notamment dans les conclusions et les procès-verbaux de constat des 10 octobre et 16 décembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Madame [U] [W] née [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que Monsieur [G] [K] et Madame [E] [S] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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