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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04084 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 octobre 2025 à 17:24
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 août 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [Z] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 15:04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [C]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [L] [O], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision du tribunal correctionnel de Thonon les Bains date du 05 décembre 2024 a condamné [Z] [C] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Par décision en date du 25 août 2025 notifiée le 25 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2025;
Par décision en date du 28/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 23/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Par requête en date du 22 Octobre 2025, reçue le 22 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1° Civ., 9 avril 2025 n° 24-50.023).
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [Z] [C], dès son placement en rétention, ce dernier n’ayant pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes, ni par celles marocaines, en saisissant les autorités consulaires tunisinnes dès le 2 juin 2025 d’une demande de laissez~passer consulaire et informé lesdites autoritésde son placement en rétention le 25 août 2025, autorités à qui ont été transmis l’ensemble des données d’identification et qui ont été relancées le 19 septembre 2025 et le 20 octobre dernier. Par suite, l’intéressé ayant fourni un document de demandeur d’asile allemand, ses empreintes ont été comparées aux données du systéme Eurodac, comparaison qui a révélé qu’il avait introduit une demands d’asile en Allemagne le 22 mars 2023, en Suisse le 15 novembre 2023 et aux Pays-Bas le 20 novembre 2022. L’administration a saisi lesdites autorités d’une demande de reprise en charge le 27 août, demandes qui ont été rejetées.
Il s’ensuit qu’en dépit des efforts déployés par l’administration française, celle-ci ne démontre pas être en mesure d’éloigner à bref délai l’intéressé, faute de connaître le consulat dont il dépend.
Néanmoins, la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [Z] [C].
A cet égard il convient de relever que [Z] [C] a été condamné a une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains, que cette peine a été assortie d’une peine complémentaire d’ interdiction temporaire du territoire national d’une durée de cinq ans, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d‘entrepôt.
Or le fait d’étre frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à execution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
En effet, la juridiction de jugement prononcant une peine d’interdiction du territoire français considére que l’étranger en situation irréguliére ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réiteration d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
L’intéressé est démuni de ressources régulières et la condamnation dont il a fait l’objet démontre un ancrage dans la délinquance et laisse craindre un risque réel de nouvelle récidive ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins.
Ainsi, il convient sur le seul moyen tiré de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé de faire droit à la requête en date du 22 Octobre 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [Z] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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