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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00529
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6AS
Affaire : [Z]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024004146 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [M], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières du 19 juillet 2020 au 21 novembre 2020 et du 23 novembre 2020 au 26 mars 2021 à la suite d’un congé maternité.
Par courrier du 7 avril 2021, la CPAM lui a notifié un indu de 6.618,70 € en lui indiquant que son congé maternité et son congé maladie n’auraient pas dû être indemnisés, sa période de maintien de droits ayant expiré le 12 septembre 2019.
Par décision du 14 mars 2023, la commission de recours amiable de la CAM a ramené la dette d’un montant de 6.618,70 € à la somme de 3.000 €
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, Madame [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs. A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [Z] sollicite de :
— la recevoir en son recours et la déclarer bien fondée ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2023
— en conséquence débouter la CPAM de sa demande tendant à la voir condamnée à rembourser un indu ;
— à titre subsidiaire, accorder à Madame [Z] une remise en totalité de sa dette compte tenu de sa situation précaire
— à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indu à la somme de 3.000 € et enjoindre à la CPAM de lui accorder un remboursement échelonné
— condamner la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
Elle expose que l’indu ne provient que de l’erreur commise par la CPAM, laquelle disposait de tous les éléments pour apprécier la réalité de sa situation et son droit ou non à percevoir des indemnités journalières.
Elle ajoute que sa situation financière s’est dégradée puisque si l’enquête de solvabilité faisait état de ressources pour 2.086 € en juin 2021, elle perçoit aujourd’hui des allocations chômage, des allocations familiales et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La CPAM sollicite du tribunal de déclarer irrecevable la contestation de l’indu et de débouter Madame [Z] de toutes ses demandes.
Elle indique que par courrier du 23 avril 2021, l’assurée a sollicité une remise de dette et qu’elle n’a jamais motivé sa contestation d’un indu. Selon elle, en sollicitant une remise de dette, Madame [Z] ne peut plus aujourd’hui contester le bien fondé de l’indu.
Elle expose que l’enquête de solvabilité a révélé des ressources de 2.086 € et que la commission de recours amiable a proposé à l’intéressée d’échelonner sa dette, possibilité que celle-ci n’a pas utilisée à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indu :
Par courrier du 7 avril 2021, la CPAM a notifié un indu à Madame [Z] en l’informant :
— de la possibilité de demander un paiement échelonné en adressant un courrier à l’agent comptable de la CPAM
— de la possibilité de présenter ses observations écrites auprès du Directeur de la CPAM
— de la possibilité de contester en formulant un recours devant la commission de recours amiable.
Ce courrier ne fait donc pas état de la possibilité à ce stade pour l’assurée de demander une remise de dette.
Par courrier du 23 avril 2021, Madame [Z] a écrit à la CPAM un courrier ayant pour objet : « contestation d’un indu au titre d’indemnités journalières perçues de juin 2020 à mars 2021 ».
Dans son courrier, elle faisait état de l’accident de la route du 22 mars 2019, de son congé maternité et du fait qu’elle pensait que la perception d’indemnités journalières était « normale ». Elle faisait également état de son absence d’emploi et de ses problèmes de santé ne lui permettant pas de rembourser la dette.
L’objet de ce courrier est donc de contester l’indu même si Madame [Z], qui n’est pas juriste, fait seulement état de sa situation financière.
Dès lors la commission de recours amiable aurait également dû statuer sur le principe de l’indu et non sur la seule remise de dette.
Pour solliciter aujourd’hui l’annulation de l’indu, Madame [Z] soutient que la CPAM a commis une erreur en lui versant les indemnités journalières alors qu’elle connaissait la réalité de sa situation. L’assurée ne prétend donc pas qu’elle avait droit à ces indemnités journalières.
En application de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Dès lors, il importe peu que le versement ait été fait à la suite d’une erreur de la CPAM : les indemnités journalières n’étaient pas dues à Madame [Z] et celle-ci doit donc les restituer.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu.
Sur la remise de dette :
En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. Civ. 2ème, n° 18-26.512), énonce que le juge, peut, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.
Lors de l’enquête de solvabilité effectuée en juin 2021, Madame [Z] était sans activité. Elle vivait avec un compagnon, qui était au chômage (1.249 € d’allocations). Elle percevait la PAJE (171 €) et une prime d’activité (121 €).
Lors du recours devant le tribunal, Madame [Z] a transmis un « accord de rupture conventionnelle du contrat de travail » en date du 31 août 2023 duquel il ressort qu’elle a travaillé comme employée d’accueil depuis le 16 août 2022 pour un cabinet d’avocats et qu’elle percevait un salaire brut de 2.200 €, et qu’elle a bénéficié d’une indemnité de rupture de 600 €.
Dans son profil CAF, elle se déclare parent isolé depuis le 22 juin 2023 avec deux enfants et en arrêt maladie depuis le 16 mai 2023.
Elle soutient dans ses écritures qu’elle se trouve aujourd’hui au chômage (allocations de 964 € en moyenne ) mais n’en justifie pas. Elle produit seulement un relevé CAF en date du 16 août 2024 précisant qu’elle perçoit des prestations familiales et APL pour un montant de 888 € et qu’elle a deux enfants à charge. Elle bénéficie toutefois de l’aide juridictionnelle totale.
Au regard de la situation précaire de Madame [Z], il convient de lui accorder une remise de dette en sus de celle consentie par la commission de recours amiable d’un montant de 1.000 € et de juger qu’elle est donc redevable au titre de l’indu d’une somme de 2.000 €.
Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [S] [Z] recevable mais mal fondé;
ACCORDE à Madame [S] [Z] une remise de dette en sus de celle accordée par la commission de recours amiable d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la CPAM au titre de l’indu notifié le 7 avril 2021 une somme de 2.000 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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