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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
S.A.S. [10]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00764 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFO
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [10]
— [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Novembre 2023
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] a été employée par la SAS [10] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 29 novembre 2021. Elle a été mise à la disposition de la SAS [11] en qualité d’opératrice en finition. Le 31 mai 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 26 mai 2023 à 11h00 et décrit de la manière suivante : " Mme [E] prenait du papier à l’aide d’un dérouleur afin de s’essuyer les mains. Le dérouleur s’est détaché du mur et en voulant le rattraper celui-ci lui a heurté l’épaule et l’avant-bras droit. " Le certificat médical initial a été rédigé le 31 mai 2025 par le Docteur [B] et objective un traumatisme de l’épaule du bras et de l’avant-bras droit. Un arrêt de travail initial jusqu’au 11 juin 2023 a été prescrit. Le 15 juin 2023, la [5] (la [7]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 25 juillet 2023. En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 2 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, la société [10] soutient oralement les termes de sa requête valant conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [P] [E] survenu le 26 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] conteste la matérialité de l’accident alléguée par sa salariée. Elle fait valoir que Madame [E] a terminé sa journée de travail et a continué à travailler les jours suivants, prévenant son employeur cinq jours après la survenance de son accident. Elle ajoute que sa salariée n’a pas fait constater médicalement sa lésion le jour de son prétendu accident mais cinq jours après les faits. Elle indique qu’aucun témoin n’a pu corroborer les dires de sa salariée. Elle en conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants permettant d’établir la survenance d’un fait accident survenu au temps et au lieu du travail en dehors des seuls dires de Madame [E].
La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que les informations découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ont permis d’établir un faisceau de présomptions suffisamment précis et concordants justifiant la prise en charge d’emblée du fait accidentel. Elle indique que ni la constatation médicale des lésions considérée comme tardive par l’employeur ni l’absence de témoin ne sont de nature à remettre en cause le caractère professionnel du fait accident déclaré. Elle ajoute que l’employeur n’a aucunement contesté la matérialité des faits puisqu’il n’a pas accompagné la déclaration d’accident du travail de réserves. Elle termine en se prévalant de la présomption d’imputabilité et indique que l’employeur n’établit pas en quoi la lésion constatée avait une cause étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [10] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail qu’en voulant rattraper le dérouleur, la victime se serait heurtée l’épaule et l’avant-bras droit. Ce fait accidentel serait survenu à 11h00, c’est-à-dire pendant les horaires de travail de Madame [E] mentionnés sur la déclaration (5H00-13H00). Compte-tenu de la nature des lésions et en l’absence d’urgence vitale, il n’apparaît pas anormal que Madame [E] ait terminé les deux dernières heures de sa journée de travail.
Pour les mêmes raisons et alors que l’accident du travail est survenu un vendredi, il n’apparaît pas anormal que la salariée ait attendu le mercredi 31 mai 2025 pour consulter son médecin et prévenir la société [10]. En outre, en l’absence de production par la société [10] de l’information préalable rédigée par l’entreprise utilisatrice, il ne peut être confirmé que l’assurée n’a pas prévenu un responsable de son accident.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] objective la lésion suivante « trauma, épaule, bras, avant bras droit ». Ces lésions sont parfaitement compatibles avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail. L’absence de témoin soulevé par l’employeur n’est pas de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, l’employeur n’établissant pas en quoi une telle absence serait anormale et n’apportant pas de précision sur le poste de travail de sa salariée.
Il convient de souligner que la société [10] conteste la matérialité de cet accident, mais n’a cependant formulé aucune réserve sur le contenu de la déclaration d’accident du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse rapporte bien la preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
L’hypothèse selon laquelle l’assurée se serait blessée dans le cadre de ses activités privées n’est corroborée par aucun élément de preuve, l’employeur se contentant simplement de procéder par voie d’allégation. La preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [10] recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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