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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 déc. 2025, n° 22/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/588
AFFAIRE N° RG 22/00677 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SY7
Jugement Rendu le 29 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (34)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 27 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [V] [I] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés en juillet 2020.
Durant leur vie commune, ils ont fait l’acquisition en indivision par moitié d’un bien immobilier sis à [Localité 10] (Hérault), cadastré section B n°° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lot n° 26 du lotissement «[Adresse 9]», suivant acte reçu par Me [G] [F], notaire à [Localité 8] (Hérault), le 25 août 2016 pour la somme de 71 500 euros.
Le 14 octobre 2021, Madame [X] a fait savoir à Monsieur [I] qu’elle souhaitait sortir de l’indivision. Celui-ci a manifesté l’intention de racheter la part indivise de la demanderesse. Cependant les parties n’ont pu trouver accord sur la valeur du bien ni sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I], réputé maintenu dans les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte du 11 mars 2022, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage de leur indivision.
Un premier jugement, prononcé le 11 avril 2023, a ordonné rabat d’une ordonnance de clôture du 12 janvier 2023 et ordonné réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la nécessité de justifier de la demande d’expertise judiciaire.
Selon jugement en date du 11 mars 2024, le Tribunal a ordonné une expertise immobilière de l’immeuble sis à [Localité 10] confié à Monsieur [M] [J].
Or, Madame [D] [X] n’a pas consigné la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai imparti de sorte qu’une ordonnance de caducité a été rendue le 29 mai 2024.
En effet, il s’avère que le bien indivis a été vendu le 8 aout 2023 au prix de 226 000 euros, le solde du prix s’élevant à la somme de 23 158.38 euros consigné chez Maître [H] [E], notaire à [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [D] [X] demande au Tribunal de :
JUGER ne plus y avoir lieu à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à Madame [X] à 1.000 euros par mois sur une période de 36 mois, soit 36.000 euros,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [X] la somme de 36.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, CONDAMNER Monsieur [I] à verser directement à Me CASTAN la somme de 3.000 euros (et a minima 1.684,80euros TTC) au titre de l’article 37 de la loi 91-647, CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [I] demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER ne plus y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;DEBOUTER Madame [D] [X] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [V] [I], tenant sa carence probatoire.DEBOUTER Madame [D] [X] de sa demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10], celle-ci étant devenue sans objet.ORDONNER le partage du solde du prix de vente actuellement consigné en l’étude de Maître [H] [E], par moitié entre les parties.A titre subsidiaire :
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] du 1er août 2020 au 1er août 2023, à la somme de 10.080,00 euros.JUGER que ce montant se compensera avec les échéances des prêts immobiliers réglées parMonsieur [I] à hauteur de 4.250,00 euros.
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [D] [X] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.STATUER sur les dépens comme il est dit en matière de partage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [X]/ [I] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Madame [D] [X] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [I] soit fixée à la somme de 1.000 euros par mois sur une période de 36 mois, soit 36.000 euros.
Toutefois, force est de constater que Madame [D] [X] ne produit au débat aucun élément au soutien de sa demande, notamment s’agissant de la valeur locative du bien immobilier indivis, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bienfondé du montant réclamé.
En conséquence, Madame [D] [X] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné le partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 10], cadastré section B n°° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lot n° 26 du lotissement «[Adresse 9]», soit la somme de 23 158.38 euros, consigné en l’étude de Maître [H] [E], par moitié entre les parties.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.».
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, qu'« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [D] [X] et Monsieur [V] [I] conformément au présent jugement ;
ORDONNE le partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 10], cadastré section B n°° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lot n° 26 du lotissement «[Adresse 9]», soit la somme de 23 158.38 euros, consigné en l’étude de Maître [H] [E], par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Marc CASTAN, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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