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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 juin 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01038 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI7D
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : [G] [C] C/ [J] [M] [X] [P] épouse [G] [C], S.C.I. LOSOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] né le 08 Novembre 1961 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE), demeurant 28 avenue Pierre Brossolette – 93400 VINCENNES
représenté par Me Dominique DUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0791
DEFENDERESSES
Madame [J] [M] [X] [P] épouse [G] [C] née le 10 Avril 1964 à NANCY (54), demeurant 40 rue Charles Moureu – 75013 PARIS
et S.C.I. LOSOA, dont le siège social est sis 28 avenue Pierre Brossolette – 94300 VINCENNES
représentées par Me Fabrice BAUMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [J] [P] ont contracté mariage le 4 novembre 1989 et ont conclu un contrat de mariage sous le régime de la séparation de bien par acte notarié du 23 octobre 1989.
Par acte sous seing privé du 17 février 2004, ils ont constitué la SCI LOSOA, détenue initialement à 50/50 par les deux associés.
A la suite d’un apport réalisé par Madame [J] [P] le 17 novembre 2020, le capital de la SCI LOSOA se répartit comme suit :
— 57 % par Madame [J] [P], avec 8.110 parts sur 14.220 ;
— 43 % par Monsieur [G] [C] avec 6.110 parts sur 14.220.
La SCI LOSOA est propriétaire des biens immobiliers suivants :
— une maison sise 28 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes,
— une maison sise à La Couarde-sur-Mer (Ile de Ré),
— un terrain avec piscine et cabanon jouxtant la maison de l’Ile de Ré.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, Monsieur [G] [C] a fait assigner Madame [J] [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par actes extrajudiciaires du 2 août 2022, Monsieur [G] [C] a fait assigner Madame [J] [P] et la SCI LOSOA devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’obtenir la nullité de l’apport du 17 novembre 2023 et obtenir son retrait de la SCI LOSOA (RG N°22/05819).
Par actes extrajudiciaires des 27 juin et 2 juillet 2024, Monsieur [G] [C] a fait assigner Madame [J] [P] et la SCI LOSOA devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation des deux assemblées de la SCI LOSOA convoquées par Madame [J] [P], dont l’assemblée générale du 7 juin 2024 l’ayant révoqué de ses fonctions de gérant (RG N°24/04489).
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [G] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI LOSOA et Madame [J] [P] afin de :
— prononcer la révocation de Madame [J] [P] comme gérante de la SCI LOSOA,
— nommer un administrateur provisoire,
— fixer la mission de l’administrateur provisoire ainsi qu’il suit :
* l’investir d’une mission générale de gestion jusqu’à la date de retrait effectif de Monsieur [G] [C] de la SCI LOSOA,
* préciser que le pouvoir de gestion de l’administrateur provisoire lui conférera uniquement le pouvoir d’accomplir des actes conservatoires et d’administration et de gérer la relation avec tout expert nommé en application de l’article 1843-4 du code civil,
* tenter de rapprocher les parties pour que celles-ci autorisent dans le cadre d’une assemblée la mise en vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes (ou tout autre bien) et ce conformément à l’article 24 des statuts,
* à défaut de pouvoir obtenir l’accord unanime des deux associés en assemblée pour la mise en vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes, de l’autoriser à mettre en vente cette maison par une ordonnance spéciale à la requête de l’administrateur provisoire,
* mettre en place un calendrier d’occupation des biens immobiliers de la SCI LOSOA par chacun des associés et de prévoir la prise en charge des frais y afférents,
* régulariser les comptes au 31 décembre 2022 par la suppression du compte courant de Madame [J] [P] de 1.350.594 euros,
* en cas de vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes (ou tout autre bien de la SCI), désigner l’administrateur judiciaire comme séquestre des fonds et juger que ces fonds seront affectés en priorité au paiement du prix de rachat des parts de Monsieur [G] [C] dans le cadre de son retrait judiciaire,
* distribuer l’excédent de fonds sous forme de dividendes une fois que le litige sur la demande d’annulation de l’assemblée du 27 novembre 2023 et la ré-édition des comptes au 31 décembre 2022 purgés de la créance en compte-courant de Madame [J] [P] de 1.350.594 euros auront fait l’objet d’une décision définitive, sauf accord des deux associés pour procéder autrement ou décision du tribunal autorisant autre chose,
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que sa rémunération sera à la charge de Madame [J] [P],
— en tout état de cause :
* condamner Madame [J] [P] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* prononcer l’exécution provisoire de la décision en tant que de besoin.
Par jugement du 24 avril 2025 (RG N°22/05819), le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté Monsieur [G] [C] de sa demande d’annulation pour dol du mandat de vote et de représentation signé le 13 novembre 2020 en qualité d’associé de la SCI LOSOA au profit de Madame [J] [P],
— débouté Monsieur [G] [C] de ses demandes d’annulation subséquentes des délibérations prises par la SCI LOSOA en exécution dudit mandat,
— constaté l’abandon de Monsieur [G] [C] de sa demande de nullité du versement de 307.700 euros au profit de la SCI LOSOLO,
— ordonné le retrait pour justes motifs de Monsieur [G] [C] de la SCI LOSOA,
— déclaré irrecevable la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil aux fins de détermination de la valeur des parts sociales de Monsieur [G] [C] dans la SCI LOSOA,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [G] [C].
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [C] sollicite du juge des référés de :
— prononcer la révocation de Madame [J] [P] comme gérante de la SCI LOSOA,
— nommer un administrateur provisoire,
— fixer la mission de l’administrateur provisoire ainsi qu’il suit :
* l’investir d’une mission générale de gestion jusqu’à la date de retrait effectif de Monsieur [G] [C] de la SCI LOSOA,
* préciser que le pouvoir de gestion de l’administrateur provisoire lui conférera uniquement le pouvoir d’accomplir des actes conservatoires et d’administration et de gérer la relation avec tout expert nommé en application de l’article 1843-4 du code civil,
* tenter de rapprocher les parties pour que celles-ci autorisent dans le cadre d’une assemblée la mise en vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes (ou tout autre bien) et ce conformément à l’article 24 des statuts,
* à défaut de pouvoir obtenir l’accord unanime des deux associés en assemblée pour la mise en vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes, de l’autoriser à mettre en vente cette maison par une ordonnance spéciale à la requête de l’administrateur provisoire,
* mettre en place un calendrier d’occupation des biens immobiliers de la SCI LOSOA par chacun des associés et de prévoir la prise en charge des frais y afférents,
* régulariser les comptes au 31 décembre 2022 par la suppression du compte courant de Madame [J] [P] de 1.350.594 euros,
* en cas de vente de la maison sise 28 avenue Brossolette à Vincennes (ou tout autre bien de la SCI), désigner l’administrateur judiciaire comme séquestre des fonds et juger que ces fonds seront affectés en priorité au paiement du prix de rachat des parts de Monsieur [G] [C] dans le cadre de son retrait judiciaire,
* distribuer l’excédent de fonds sous forme de dividendes une fois que le litige sur la demande d’annulation de l’assemblée du 27 novembre 2023 et la ré-édition des comptes au 31 décembre 2022 purgés de la créance en compte-courant de Madame [J] [P] de 1.350.594 euros auront fait l’objet d’une décision définitive, sauf accord des deux associés pour procéder autrement ou décision du tribunal autorisant autre chose,
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que sa rémunération sera à la charge de Madame [J] [P],
— en tout état de cause :
* condamner Madame [J] [P] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* prononcer l’exécution provisoire de la décision en tant que de besoin.
A l’audience, Monsieur [G] [C] se désiste de sa demande de révocation de Madame [J] [P] de ses fonctions de gérant de la SCI LOSOA.
Il maintient sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il soutient l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI LOSOA (i.e. prélèvements effectués sans fondement légal par Madame [J] [P] en sa faveur pour un montant de 153.263,63 euros sur la SCI LOSOA ; outrepassement grave par Madame [J] [P] de ses pouvoirs pour inscrire une créance en sa faveur en violation des statuts de plus d'1,3 millions d’euros ; établissement unilatéral de comptes irréguliers de la SCI LOSOA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; défaut d’information lors de la convocation de l’assemblée d’approbation des comptes au 31 décembre 2022 tenue le 27 novembre 2023 ; convocation irrégulière de l’assemblée du 7 juin 2024 ayant prononcé la révocation de Monsieur [G] [C] comme gérant et absence de justes motifs ; refus de se conformer à la seule assemblée régulièrement convoquée et tenue et prévoyant un appel de fonds mensuel pour faire face aux besoins d’entretien courant et de réparation des biens immobiliers de la SCI LOSOA ; frénésie de travaux et menace de réitération de la même opération que pour le compte courant de 1,3 millions d’euros avec risque de création de passif illicite et massif sur la SCI LOSOA ; conflits graves et récurrents entre associés et notamment abus de majorité ; difficultés fiscales de la SCI LOSOA résultant de ces dysfonctionnements). Monsieur [G] [C] soutient l’existence d’un péril imminent, Madame [J] [P] générant selon lui par son comportement un risque judiciaire, financier et fiscal considérable et entraînant une situation de blocage total du fonctionnement normal de la SCI LOSOA qui ne peut plus faire face aux dépenses nécessaires à l’entretien normal de son patrimoine.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [J] [P] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [G] [C] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer la mission de l’administrateur provisoire comme suit :
* l’investir d’une mission générale de gestion jusqu’à la date de retrait effectif de Monsieur [G] [C] de la SCI LOSOA,
* préciser que le pouvoir de gestion de l’administrateur provisoire lui conférera uniquement le pouvoir d’accomplir les actes conservatoires et d’administration et de gérer la relation avec tout expert nommé en application de l’article 1843-4 du code civil,
* tenter de rapprocher les parties pour que celles-ci autorisent dans le cadre d’une assemblée la mise en vente de la maison sise 28 avenue Pierre Brossolette à Vincennes (ou tout autre bien) et ce conformément à l’article 24 des statuts,
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que sa rémunération sera mise à la charge de Monsieur [G] [C] et Madame [J] [P] à parts égales,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [G] [C] à payer à Madame [J] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur Monsieur [G] [C] à payer à la SCI LOSOA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.
Madame [J] [P] et la SCI LOSOA s’opposent à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, relevant qu’un conflit entre associés en instance de divorce ne justifie pas à lui seul la nomination d’un administrateur provisoire dès lors que les organes sociaux ne sont pas paralysés. Elle rappelle détenir 57 % des parts sociales et droits de vote en assemblée générale de la SCI LOSOA, étant par ailleurs seule gérante, de sorte que la loi de la majorité s’exerce parfaitement et que malgré les procédures et contestations élevées par Monsieur [G] [C], la SCI LOSOA est en mesure de prendre les décisions importantes la concernant. Les défenderesses soutiennent l’absence de péril imminent pour la société elle-même, les travaux réalisés l’ayant été dans l’intérêt de la société et à l’initiative de Madame [J] [P] et approuvés par Monsieur [G] [C]. Madame [J] [P] indique que si l’existence de son compte courant est remise en question dans le cadre de la procédure RG 24/04489, il conviendra de le retirer des comptes sociaux, ceci ne constituant pas un péril imminent pour la SCI LOSOA elle-même. Elle ajoute que les associés sont convenus de mettre en vente la maison de Vincennes et que la gestion de la société telle qu’elle l’effectue ne saurait mettre pas en péril les intérêts de la SCI LOSOA elle-même.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, que la Cour de cassation qualifie de mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de ses attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La nomination de l’administrateur provisoire, parce qu’elle aboutit à la mise à l’écart des dirigeants sociaux, suppose donc l’incapacité pour la société de fonctionner normalement, situation de nature à mettre en péril sa continuité d’exploitation.
a) sur le fonctionnement normal de la SCI LOSOA
Au cas présent, Monsieur [G] [C] conteste de nombreux actes de gestion et décisions prises par la SCI LOSOA, ayant à ce titre saisi le tribunal judiciaire de diverses procédures.
Il est également incontestable qu’il existe de graves dissensions entre les associés, actuellement en cours de divorce.
Toutefois, force est de constater que Madame [J] [P] est associé majoritaire de la SCI LOSOA (détenant 57 % des parts sociales) et que par décision du 24 avril 2025 le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le retrait de Monsieur [G] [C] de la SCI LOSOA pour justes motifs.
La SCI LOSOA a approuvé ses comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 aux termes de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 et a révoqué Monsieur [G] [C] de ses fonctions de gérant par décision du 7 juin 2024.
Si Monsieur [G] [C] conteste ces décisions d’assemblée générale dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, pour autant, à ce stade, Madame [J] [P] est gérante de la SCI LOSOA, associée majoritaire, et assure le fonctionnement régulier de ladite société, dont les organes sociaux ne sont pas paralysés.
Il sera rappelé que la nomination d’un administrateur provisoire ne peut être un moyen de protéger les minoritaires contre les majoritaires.
b) sur le péril imminent affectant la société elle-même
Il ressort des conclusions de Monsieur [G] [C] que ce dernier fait état d’un péril pour ses propres intérêts financiers dans le cadre de son retrait de la SCI LOSOA.
Il ne démontre toutefois pas que l’intérêt social de la SCI LOSOA soit quant à lui gravement et immédiatement menacé ni que cette dernière risque immédiatement la cessation des paiements.
En effet, si l’inscription du compte courant au profit de Madame [J] [P] à hauteur d'1,3 millions d’euros au sein de la SCI LOSOA venait à être annulée par le tribunal judiciaire à l’issue de la procédure judiciaire engagée, celui-ci serait retiré des comptes de la SCI LOSOA. Cette éventualité est toutefois insuffisante à justifier d’un péril imminent pour la SCI LOSOA.
Egalement, la situation de blocage relative aux impôts alléguée par Monsieur [G] [C] met certes en évidence un conflit aigu entre associés. En revanche, aucun élément ne démontre que la SCI LOSOA est débitrice de pénalités de retard auprès du trésor public d’un montant de nature à la placer dans une situation de péril imminent.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que les travaux qualifiés de « frénétiques » par Monsieur [G] [C] ont été réalisés par Madame [J] [P], à ses frais, sur les biens immobiliers appartenant à la SCI LOSOA, de sorte qu’ils ont contribué à en valoriser l’actif.
Enfin, il sera relevé qu’à l’audience les parties ont confirmé tant l’existence de négociations toujours en cours entre elles que leur volonté partagée de vendre le bien immobilier sis 28 avenue Pierre Brossolette à Vincennes, signes donc que la SCI LOSOA ne fait face à aucun péril imminent.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Monsieur [G] [C] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances familiales du présent litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI LOSOA,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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