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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/54183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ Localité 6 ] SAINT GERMAIN FOOTBALL c/ L' Association SNPI INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAED5
N° : 1
Assignation du :
18 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 6] SAINT GERMAIN FOOTBALL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2484
DEFENDERESSE
L’Association SNPI INTERNATIONAL, sigle SNPI INTL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Erik BILLARD SARRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0925
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2025 par la société [Localité 6] Saint Germain Football à l’association SNPI International aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 49.288,19 euros TTC correspondant à la facture n°FC FB012148 du 23 mai 2024 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le retrait du rôle constaté à l’audience du 29 avril 2025 en raison des pourparlers en cours entre les parties ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle de la société [Localité 6] Saint Germain Football ;
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 ;
Aux termes de ses conclusions, la société [Localité 6] Saint Germain Football maintient ses demandes dans les termes de son assignation, faisant valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et que l’association SNPI International n’a soulevé aucune contestation sérieuse quant à la réalité et à l’existence de ladite créance.
Le conseil de l’association SNPI International a soutenu oralement ses demandes, aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes outre la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison d’une erreur commise sur l’identité du cocontractant ainsi qu’en raison de la nécessité de renégocier le contrat sur le fondement de la théorie de l’imprévision, justifiant de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats :
Le bon de commande signé par « SNPI », numéro SIREN FR05902932193 et numéro SIRET « 90 293 219 300 011 », par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur [G] [B], par Docusign, le 25 avril 2023, souscrivant un abonnement pour les saisons 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, La facture n° FC FB012148 émise au titre de l’abonnement pour la saison 2024/2025 pour un montant de 42.288,19 euros, Les différentes mises en demeure adressées à la SNPI.
En réponse, l’association SNPI International fait valoir que la demanderesse a commis une erreur sur le cocontractant, dès l’origine du contrat, lors de la rédaction du bon de commande en renseignant comme raison sociale « SNPI » ainsi que les numéros SIRET et SIREN de l’association SNPI alors que le véritable cocontractant était une autre entité, à savoir le Syndicat National des Professionnels de l’Immobilier également appelé SNPI, qui avait conclu les précédents contrats d’abonnement et devaient rester le cocontractant pour ce contrat, dont le numéro SIRET est 305 442 501 0030, le siège est [Adresse 3] et son Président en exercice, M. [G] [B].
Il ressort cependant du bon de commande signé et produit aux débats par la demanderesse que le cocontractant était « SNPI » sans plus de précision dont le numéro SIREN est FR05902932193 et le numéro SIRET est « 90 293 219 300 011 », ce qui correspond bien à l’association SNPI International, défenderesse à la présente instance. Dès lors, il appartenait au signataire du bon de commande d’opérer les vérifications d’usage afin de s’assurer qu’il engageait bien contractuellement l’entité souhaitée, parmi les deux entités qu’il préside. En outre, l’association SNPI International n’apporte aucun élément pour démontrer que le bon de commande a été rempli par la société [Localité 6] Saint Germain Football, qui serait dès lors fautive d’avoir commis une telle erreur ou encore ne produit pas des échanges avant-contrat qui justifieraient que le SNPI devait conclure ce contrat, comme lors des précédents contrats conclus entre les parties et non désormais l’association SNPI International.
Par conséquent, en présence d’un contrat conclu par l’association SNPI International, la demanderesse est bien-fondé à demander les sommes impayées par voie judiciaire auprès de cette dernière, dès lors qu’elle rapporte la preuve de son engagement contractuel.
Par ailleurs, l’association SNPI International invoque la théorie de l’imprévision fondée sur l’article 1195 du code civil, pour contester son obligation d’exécuter son obligation contractuelle et de payer la facture non soldée. Elle fait valoir qu’une renégociation du contrat s’impose en raison des prix pratiqués par la société [Localité 6] Saint Germain Football, qui sont hors de proportion avec le service rendu et les risques encourus par les invités prestigieux du SNPI lorsqu’ils se rendent aux matchs de football (épisodes de violences à l’occasion des matchs, polémiques et messages politiques affichés au sein du stade, comportement inadapté des supporters, projet d’abandonner le Parc des Princes).
En application de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il ressort donc de cet article que l’article 1195 du code civil prévoit explicitement deux phases, une phase amiable et une phase judiciaire or en l’espèce, l’association SNPI International oppose son intention de solliciter la renégociation du contrat, sans démontrer nullement avoir entamé de quelconques diligences en ce sens au moins au titre de la phase amiable, justifiant en cas d’échec que le juge du fond soit saisi sur le fondement du second alinéa. Par ailleurs, ledit article dispose explicitement que durant le temps des négociations, qui ne semble pas ouvert dans la présente affaire, la partie qui sollicite la révision continue à exécuter ses obligations. Par conséquent, la défenderesse, qui ne conteste nullement que les prestations prévues au contrat ont été exécutées, doit donc exécuter son obligation contractuelle de paiement, dans l’attente de l’issue d’une éventuelle décision judiciaire modifiant éventuellement l’équilibre du contrat et apportant la précision de l’application ou non des nouvelles clauses également aux prestations déjà exécutées.
Par conséquent, la contestation ainsi soulevée sur le fondement de l’article 1195 du code civil n’apparaît nullement sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour faire échec à la demande de provision formée par la société [Localité 6] Saint Germain Football.
Par conséquent, l’association SNPI International est condamnée par provision à payer à la société [Localité 6] Saint Germain Football la somme de 49.288,19 euros TTC correspondant à la facture n°FC FB012148 du 23 mai 2024.
Concernant l’indemnité de recouvrement, il sera fait application de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Par conséquent, la facture n° FC FB012148 émise au titre de l’abonnement pour la saison 2024/2025 pour un montant de 42.288,19 euros n’ayant pas été réglée, il y a lieu de faire application de cette disposition et de faire droit à la demande de la société [Localité 6] Saint-Germain Football à ce titre.
Sur les frais et dépens
L’association SNPI International, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, l’association SNPI International est condamnée à payer à la société [Localité 6] Saint Germain Football la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association SNPI International à payer à la société [Localité 6] Saint Germain Football les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 49.288,19 euros TTC correspondant à la facture n°FC FB012148 du 23 mai 2024, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association SNPI International aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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