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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 20/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02148 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01826 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XV4P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Agnès SECIME, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente: BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01826
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de l’Union de [Adresse 11] ( ci-après [14] ) , pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 21 janvier 2019 portant sur cinq chefs de redressement d’un montant total de 19 688 € et à une mise en demeure du 6 janvier 2020 d’un montant de 21 516 € dont 2 066 € au titre des majorations de retard.
Par requête de son Conseil expédiée le 4 juillet 2020, la Société par Actions Simplifiée [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 6 mars 2020.
Par décision du 28 octobre 2020, la Commission médicale de recours a expressément rejeté le recours de la Société par Actions Simplifiée [8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société par Actions Simplifiée [8] demande au Tribunal de :
Juger bien fondé son recours et son action,Juger recevables ses conclusions, dires et arguments,Juger que le plafond applicable est bien celui de la période réelle d’emploi exprimée en jour,Annuler le redressement [13] portant sur les cotisations supplémentaires mises à sa charge à hauteur de 11 672 € ,En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [10] aux entiers dépens.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière,Confirmer le redressement opéré,Dire et juger que le chef de redressement contesté est justifié en son entier, dans son principe et son montant,Valider le redressement notifié à la Société [8] dans la lettre d’observations du 21 janvier 2019,Valider la mise en demeure en date du 6 janvier 2020 pour un montant total de 21 516 € soit 19 450 € en principal et 2 066 € au titre des majorations de retard,Valider la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 28 octobre 2020,Condamner la Société [8] au paiement de la somme de 21 516 € au titre de la mise en demeure du 6 janvier 2020,Débouter la Société [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société [8] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société [8].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 1 relatif au plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie
Il résulte des dispositions de l’article R. 242-2 du Code de la sécurité sociale, que :
« I. – Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l’article L. 241-3, le calcul des cotisations s’effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d’heures divisé par 151, 67.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
II. -Les cotisations calculées dans la limite d’un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire » .
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration prévue à l’article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l’article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l’année considérée, fait l’objet d’un versement complémentaire.
Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l’article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d’une paie à l’autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
Aux termes de l’article D. 242-16 du Code de la sécurité sociale, en dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d’assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L’article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l’année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l’année fixé à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que pour les salariés intérimaires ayant effectué des missions temporaires, la Société [8] avait calculé un plafond mensuel en trentième en jours ouvrés, ce qui avait pour effet de minorer l’assiette plafonnée. Or, l’inspecteur a constaté que l’analyse des contrats de mission permettait de constater le salaire de référence et la rémunération sont exprimés en taux horaire brut et que la paie est effectuée mensuellement.
Pour contester ce chef de redressement, la Société par Actions Simplifiée [8] fait valoir que tous les salariés sont soumis à des horaires de travail de sorte qu’il est valable qu’elle ait mentionné des heures sur les contrats et bulletins de paie.
En outre, elle se prévaut d’une lettre ministérielle en date du 8 juillet 1991 qui admet que pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle mais dont l’activité à l’intérieur de cette période est soit épisodique soit occasionnelle soit intermittente, l’application d’un plafond en fonction de la réelle période d’emploi est possible.
Or, il résulte des dispositions précitées que le plafond mensuel peut être calculé en jours lorsque la rémunération n’est pas versée mensuellement et que la période à laquelle s’applique le règlement est exprimé en jours.
Il est ainsi constant que le plafond mensuel est applicable lorsque la périodicité de paie est mensuelle. Aucune dérogation n’existe s’agissant des salariés intérimaires rémunérés mensuellement.
En l’espèce, dès lors que la rémunération est exprimée au taux horaire et que les salariés sont rémunérés mensuellement, l’application d’un plafond en trentième en jours n’est nullement justifiée.
Dans ces conditions, le redressement apparait justifié de ce chef et sera maintenu.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF [10] en condamnation de la Société [8] au paiement de la somme de 21 516 € au titre de la mise en demeure du 6 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société [8] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Société [8] sera également condamnée à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENT le chef de redressement n° 1 relatif au plafond applicable périodicité mensuelle de la paie ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 21 516 € au titre du redressement opéré ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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