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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N°RG 23/03040 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBRK
copie executoire
Me Corinne DASSONVILLE
la SCP DURRLEMAN & COLAS
DEMANDERESSES
Madame [M] [F]
née le 25 Mai 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
Madame [T] [F]
née le 22 Décembre 2003 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
Madame [L] [F]
mineure, représentée par son frère Monsieur [Y] [F]
née le 08 Décembre 2005 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
représentées par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la Selarl Cabinet CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME, plaidants.
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 18 Juillet 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2026.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
Il ressort des différents actes de donation-partage versés mais non retranscrits intégralement par les parties et difficilement lisibles, la généalogie suivante :
[G] [Z] a eu pour enfant [V] [U] veuve [Z], laquelle a donné naissance à 8 enfants dont [I] et [N] [Z].
[I] [Z] a eu quatre enfants dont [S] [Z].
[S] [Z] a eu 5 enfants dont [K] [Z] veuve [F].
Madame [K] [Z] veuve [F] a eu pour enfant [Y] [A], lequel a donné naissance à trois filles : [M] [F], [T] [F] et [L] [F].
[N] [Z] a eu pour enfant [J] [W] [Z], laquelle a donné naissance a Monsieur [H] [R].
Par acte notarié du 3 août 2015, Madame [T] [F], Madame [M] [F] et Madame [L] [F] ont reçu donation de leur grand-mère [K] [Z] veuve [F] de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation avec terrains cadastrés section B numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que la nue-propriété du quart indivis d’une parcelle de terrain à usage de cour et aisances cadastrée section B numéro [Cadastre 5] situés à [Localité 19] (07). [K] [Z] veuve [F] est décédée le 31 mars 2023.
Monsieur [H] [R] est propriétaire des parcelles aux alentours cadastrées section B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] selon donation en date du 27 décembre 1999. Il revendique également la copropriété de la parcelle B [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice en date 8 novembre 2023, Madame [T] [F], Madame [M] [F] et Madame [L] [F] représentée par Monsieur [Y] [F] ont assigné Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas afin qu’il soit condamné à enlever une cuve enterrée et un tuyau d’alimentation en eau qu’ils lui reprochent d’avoir installés en sur leur parcelle B213 sous astreinte, d’ordonner la remise en état des lieux sous astreinte et à leurs verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Monsieur [H] [R], a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée, faute de tentative de conciliation ou de médiation et de qualité à agir et, rejeté sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2025, Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F], mineure représentée par Monsieur [Y] [F] sollicitent :
Condamner Monsieur [H] [R] à procéder à l’enlèvement de la cuve enterrée en tréfonds de la parcelle B213 et du tuyau d’alimentation présent sur la parcelle B213 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, condamner Monsieur [H] [R] à leurs verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de leur droit de jouissance, condamner Monsieur [H] [R] à leurs verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [H] [R] à leurs verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. Elles soutiennent qu’elles ont un intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, considérant que l’action est un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir sans avoir à justifier d’un péril imminent. Elles ajoutent que Monsieur [R] ne démontre pas être coindivisaire de la parcelle [Cadastre 16] et qu’il ne détient aucun titre de propriété. Elles s’appuient ensuite sur l’article 544 et 545 du code civil pour exposer que l’occupation illicite et l’empiètement de la cuve et du tuyau sur la parcelle B213 est une atteinte à leur droit de propriété qui les prive de son exercice normal, d’autant que Monsieur [G] [X] [R] ne démontre pas être titulaire d’un droit d’eau contrairement à ce qu’il allègue. Elles sollicitent donc la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, exposant que l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute. Elles font ainsi valoir qu’elles ont été privées de leur droit de jouissance de la parcelle.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive du défendeur, elles estiment qu’il ne démontre pas d’acte de malice ou de mauvaise foi de leur part et que l’action a été intentée dans le but de préserver leur droit de propriété.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2025, Monsieur [G] [X] [R] sollicite :
A titre principal,
dire et juger qu’il est copropriétaire de la parcelle [Cadastre 16] et n’exerce pas de jouissance privative qui nuirait aux autres coindivisaires, A titre subsidiaire,
dire et juger qu’il bénéficie d’une servitude de passage, de puisage et de canalisations et droits d’eau, sur la parcelle B213, En tout état de cause,
débouter Mesdames [F] de l’intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel,
condamner solidairement Mesdames [M], [T] et [L] [F] à procéder à l’enlèvement du réservoir et de la cuve située sous le mur de soutènement de la parcelle B213 et leur réserve de bois située sur la parcelle B213 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause,
condamner solidairement Mesdames [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, écarter l’exécution provisoire,
condamner solidairement Mesdames [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Durrleman Colas de Renty.
Il s’oppose à l’empiètement allégué par les demanderesses estimant qu’elles ne rapportent aucun élément sur la réalité d’une cuve enterrée et d’un tuyau d’alimentation qu’il aurait lui-même réalisé et profitant à sa seule propriété. Il explique que les parcelles faisaient partie à l’origine d’un ensemble qui a été partagé à plusieurs reprises et qu’une concession a été établie concernant la source. Il déduit de ses actes qu’il est devenu coindivisaire de la parcelle B213 dont il démontre ainsi la possession depuis 30 ans et qui lui donne un droit de jouissance similaire à celui des requérantes en application de l’article 815-9 du code civil.
A défaut de retenir sa qualité de propriétaire de la parcelle B213, il expose être bénéficiaire d’une servitude s’agissant de l’utilisation de l’eau de la ferme de la famille [Z].
A titre reconventionnel, il considère être coindivisaire de la parcelle [Cadastre 16] et soutient que les requérantes font une utilisation privative de la parcelle au détriment de ses droits.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à [Localité 19]
Il résulte de l’acte de donation-partage du 11 juin 1920, non retranscrit intégralement par les parties et difficilement lisible, que [V] [U] veuve de [P] [Z] a donné à ses huit enfants, dont [N] [Z], grand-père maternelle de Monsieur [G] [X] [O], et [I] [Z], ascendant des demanderesses, ses biens.
Au décès de [N] [Z] et par un acte de partage du 20 décembre 1962, il a été procédé au partage entre ses enfants de ses biens immeubles et attribué à [J] [Z] épouse [R] le deuxième lot comprenant un bâtiment figurant au plan cadastral sous le n° [Cadastre 10] section B ainsi que la partie Sud du jardin figurant au plan cadastral sous le n°[Cadastre 8] section B.
Monsieur [G] [X] [R] a reçu, au terme d’un acte de donation-partage du 27 décembre 1999, le deuxième lot comprenant la nue-propriété d’une maison à [Localité 19] cadastrée section B numéros [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et la nue-propriété d’une maison, bien propre de [J] [Z], cadastrée section B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Il ne ressort pas des différents actes de partage que Monsieur [G] [X] [R] se soit vu attribuer une part indivise de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5] tel qu’il le revendique.
Il ne peut pas non plus soutenir que la numérotation des parcelles a été modifiée puisque leur contenance ne correspond pas à celle de 2ares et 40 centiares de la parcelle B [Cadastre 5].
Ainsi, il ne démontre pas être coindivisaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 5].
Sur la demande en servitude de passage, puisage, canalisation et droit d’eau
Si Monsieur [H] [R] verse un acte de partage du 20 décembre 1962, non retranscrit intégralement, par lequel sa mère [J] [Z] épouse [R] s’est vue attribuer une servitude d’eau sur une source présente sur la parcelle n°[Cadastre 10], section B, il ne démontre pas que cette source est celle de la parcelle actuellement numérotée B [Cadastre 5]. Il est rappelé que la contenance ne correspond pas à celle de 2ares et 40 centiares de la parcelle B [Cadastre 5].
Aussi, faute de démontrer la correspondance des parcelles, sa demande en reconnaissance d’une servitude de passage, puisage, canalisation et droit d’eau sur la parcelle B [Cadastre 5] sera rejetée.
Sur les demandes d’enlèvement liées à l’empiètement
A l’appui de leurs prétentions, Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] produisent un procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2021 qui constate la présence d’un couvercle de cuve sur la parcelle n°[Cadastre 5] ainsi que la présence d’un étendage.
Elles ne procèdent que par voie d’affirmations pour considérer que le bloc de béton et le couvercle photographiés, placés dans l’herbe aux abords des bâtiments constituent une cuve en tréfonds avec tuyaux d’alimentation.
Or, il n’apparait pas dans le procès-verbal de constat la présence d’un tuyau d’alimentation.
Il n’est pas non plus justifié de ce que Monsieur [G] [X] [R] aurait lui-même placé une cuve et un tuyau d’alimentation sur la parcelle des demanderesses alors qu’il ressort des différents actes de transmission de la parcelle B [Cadastre 5] que celle-ci est en indivision entre plusieurs personnes non attraites à la cause et pouvant accéder aux bâtiments et à la source litigieuse. Monsieur [R] conteste d’ailleurs son implication dans la construction de cette installation.
Ainsi, Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] ne rapportent pas la preuve que « l’étendage » a été réalisé par Monsieur [G] [X] [R], ni qu’il a été réalisé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5], le commissaire de justice ne faisant que reprendre les termes de [K] [Z] veuve [F] sans en vérifier les données géomètres.
Les seules affirmations des demanderesses ne permettent pas de prouver que Monsieur [G] [X] [R], par la réalisation d’une cuve en tréfond avec tuyau d’alimentation, empièterait sur la parcelle leur appartenant.
En conséquence, la demande visant à procéder à l’enlèvement de la cuve enterrée en tréfond et du tuyau d’alimentation sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] sera rejetée.
Sur la demande de réparation des préjudices
Sur les prétentions des demanderesses
Les demandes formulées par Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] au titre de l’empiètement ayant été rejetées, leurs demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en enlèvement du réservoir et de la cuve sous astreinte
Monsieur [G] [X] [R] sollicite la condamnation solidaire de Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] à procéder à l’enlèvement du réservoir et de la cuve située sous le mur de soutènement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] [Cadastre 5].
Monsieur [G] [X] [R], n’ayant pas rapporté la preuve d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] [Cadastre 5], ne peut légitimement demander à Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F], coindivisaires de la parcelle, de procéder à l’enlèvement de biens situés sur cette parcelle.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [X] [R] sera rejetée.
Sur la demande de réparation au titre d’une procédure abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’indemnité pour procédure abusive permet de réparer le préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice dont il convient de caractériser à la fois une faute s’apparentant à un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’ester en justice, et à la fois un préjudice distinct.
Cette demande n’est pas soutenue dans les motifs de ses conclusions et se faisant, Monsieur [G] [X] [R] ne rapporte ni la preuve de la faute, ni le préjudice subi.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, chaque partie ayant des prétentions accueillies et rejetées, chacune conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [X] [R] de reconnaître un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 5] à [Localité 19] (07)
REJETTE la demande de Monsieur [G] [X] [R] de reconnaître une servitude de passage, de puisage, de canalisations et de droits d’eau au profit de son fonds sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] [Cadastre 5] à [Localité 19] (07)
REJETTE les demandes au titre de l’empiètement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] [Cadastre 5] à [Localité 19] (07) de Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice de jouissance de Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame [M] [F], Madame [T] [F] et Madame [L] [F] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [X] [R] en enlèvement du réservoir et de la cuve ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive de Monsieur [G] [X] [R] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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