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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/53839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis à [ Adresse 24 ] c/ La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/53839 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74L5
N°: 3
Assignation du :
22 et 26 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, le cabinet TAILORCOPRO
Chez le Cabinet TAILORCOPRO
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS – #C1048
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [O] [H] Née [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] et Madame [O] [J] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non constituée
Monsieur [X] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH (WKÖ) personne morale de droit public autrichien
[Adresse 28]
[Localité 2]/AUTRICHE
représentée par Maître Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS – #P050
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 12] à PARIS (75006) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [H] et Madame [O] [J], copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier d’un appartement situé au 4ème étage et leur assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [X] [M], usufruitier d’un appartement au sein dudit ensemble immobilier situé au 3ème étage, et ce, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour que soient notamment déterminées les causes d’un important dégât des eaux qui est survenu le 6 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite notamment du juge des référés de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner un expert judiciaire,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [J] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] et Madame [J] sollicitent du juge des référés de :
“Vu notamment l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger que monsieur et madame [H] formulent les protestations et réserves à la désignation d’un expert judiciaire tel que demandé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert ne puisse pas faire l’objet d’une extension,
Juger que l’expert qui sera désigné aura également pour mission d’examiner l’ensemble des parties de l’immeuble tant intérieures qu’extérieures afin de déterminer toutes les causes possibles de fuites et d’infiltration d’eau,
Juger que l’expert indiquera dans son rapport si la coupure d’alimentation en eau de l’appartement de monsieur et madame [H] était nécessaire et proportionnée,
Juger que l’expert fournira au tribunal les éléments de nature à apprécier la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 23] de ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER, SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à monsieur et madame [H] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code.”
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, le propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage dudit ensemble immobilier, la WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH, sollicite notamment du juge des référés de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— dire que la mesure d’expertise devra être étendue à ses locaux,
— donner son avis sur les désordres qu’elle a subis,
— préconiser les travaux temporaires ou conservatoires urgents pour que ses locaux puissent être alimentés en eau.
Les autres parties défenderesses ont formé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la fixation du délibéré de l’affaire au 18 août 2025,
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, dès lors que la WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH justifie que son appartement n’est plus en tout ou partie alimenté en eau à la suite du sinistre intervenu le 6 novembre 2024, elle sera reçue en son intervention principale.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est démontré qu’un sinistre est intervenu au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 23], le 6 novembre 2024.
Il apparaît, au vu des éléments produits par les parties, que l’une des causes potentielles de ce sinistre serait la salle de bain et les sanitaires de l’appartement de Monsieur [H] et Madame [J], lesquelles seraient branchées sur une colonne commune d’alimentation. Depuis lors, cette alimentation a été coupée.
L’expert désigné par l’assureur du syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] n’a pas pu déterminer les causes de la fuite, de telle sorte que ces dernières n’ont pas pu être jugulées ce qui a nécessité des coupures d’eau, empêchant notamment Monsieur [H] et Madame [J],d’une part, et les propriétaires des appartements situés en-dessous du leur, d’utiliser leurs installation sanitaires.
Au vu de ces éléments, il est justifié d’un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’elle a notamment pour objet de déterminer les causes des désordres survenus à la suite du sinistre.
Il sera, à toutes fins utiles, précisé que l’expert devra se prononcer sur la nécessité desdites coupures d’eau qui sont intervenues, de déterminer et décrire l’ensemble des désordres intervenus à la suite de ce sinistre, tant dans les parties privatives des appartements des copropriétaires (ce qui inclus ceux des 2ème, 3ème et 4ème étage) que dans les parties communes.
Toute demande plus ample sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Le défendeur à une mesure d’instruction in futurum ne pouvant être considéré comme partie perdante, le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons la WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH en son intervention volontaire,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Port. : 0608477824 Mèl : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] à [Localité 23] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile et notamment les désordres subis tant dans les parties privatives (notamment dans les appartements situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages) que dans les parties communes de l’ensemble immobilier,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire si les coupures d’eau qui ont été diligentées étaient justifiées et permettaient notamment de ne pas aggraver les désordres survenus ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; soit pour permettre une jouissance décente des appartements impactés par les désordres et notamment les travaux urgents à la remise en eau de leurs installations sanitaires sans aggravation des désordres ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 27]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [S]
Consignation : 8000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, le cabinet TAILORCOPRO
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 15].
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