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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRM
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[E] [G], [D] [V] épouse [G]
C/
Société [1], Société [2], [K] [B], Société [3], [Q] ET MME [Y], [M] [C], S.A.R.L. [4], Société SIP [Localité 2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3], Présent
Madame [D] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
Société [2]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6], Absent
Société [3]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente
Monsieur [Q] ET MME [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absent
Madame [M] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9], Présente
S.A.R.L. [4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS, Absente
Société SIP [Localité 2]
Service recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 11], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement entré en application entre février 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ont de nouveau saisi le 25 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet 2025.
Dans sa séance du 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 40 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1.540 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er décembre 2025, Monsieur et Madame [G] ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 4 novembre 2025 considérant la capacité de remboursement trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2026 par les soins du greffe.
A l’audience, seul Monsieur et Madame [G] ont comparu en personne. Ils maintiennent les termes de leur recours en précisant avoir ressaisi la commission de surendettement car ils ne parvenaient pas à respecter le précédent plan et que la nouvelle capaciété de remboursement est plus élevée. Ils demandent à réduire les créances de la société [4] et de Madame [M] [C] en écartant les intérêts.
La société [4], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision et précise que les intérêts ne sont plus calculés depuis plusieurs années.
Madame [M] [C] comparaît en personne et sollicite également le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle précise que le couple n’a pas respecté le précédent plan et que des intérêts s’appliquent à sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026. Les parties ont été avisées que le juge solliciterait du commissaire de justice ayant établi le décompte produit par Madame [M] [C] serait sollicité pour obtenir le détail des intérêts y figurant.
Après réception du décompte, le commissaire de justice a été invité à justifier de la dénonication de la caducité du précédent plan de surendettement dont les époux [G] ont bénéficié.
MOTIVATION
Sur les créances et les intérêts
Selon l’article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il résulte du décompte produit par [4] qu’aucun intérêt n’est appliqué à sa créance depuis l’année 2013. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les intérêts contractuels appliqués lors de la défaillance des emprunteurs.
S’agissant de la créance de Madame [M] [C], le décompte qu’elle produit mentionne des intérêts arrêtés à la date du 12 janvier 2026 pour 2.511,96 euros. Il résulte du détail du calcul des intérêts sollicité auprès de Maître [P] que des intérêts au taux légal majoré ont continué à s’appliquer à la créance malgré la décision de recevabilité et les mesures imposées du précédent dossier ne prévoyant aucun intérêt. Malgré la demande qui a été formulée, il n’a pas été justifié de la caducité du précédent plan permettant au créancier de reprendre les mesures d’exécution et de faire courir à nouveau les intérêts. Un courrier est toutefois mentionné dans le décompte produit comme ayant été dénoncé la caducité du plan le 3 août 2023.
Il y a cependant lieu d’écarter les intérêts ayant continué à courir après la décision de recevabilité de ce second dossier. Ainsi, la créance de Madame [M] [C] doit être retenue pour la somme de 3.456,13 euros.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [G] s’élève à 58.842,63 euros
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [G] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Monsieur [E] [G] a perçu au titre de l’année 2025 un revenu net moyen de 2.087,35 euros (primes et heures supplémentaires incluses). Madame [D] [G] a perçu un revenu net moyen de 2.099,20 euros.
Soit des revenus moyens mensuels de 4.186,55 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 2.090 euros en retenant:
— un loyer de 700 euros
— un forfait de base pour deux personnes de 853 euros
— un forfait habitation de 163 euros
— un forfait chauffage de 167 euros
— une mutuelle de 71 euros
— des impôts sur le revenus de 136 euros en moyenne.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 2.468,69 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à 2.096,55 euros.
Les créanciers ne contestent pas le plan de désendettement définis par la commission de surendettement qui permet de solder l’intégralité du passif dans les délais légaux. Il n’y a donc pas lieu de porter à la hausse la capacité de remboursement du couple afin de leur permettre de faire face le cas échéant à des variations de revenus ou de charges imprévues.
Le plan sera toutefois revu en ce qu’il intègre des intérêts postérieurs à la décision de recevabilité s’agissant de la créance de Madame [C].
Monsieur et Madame [G] devront donc rembourser leur passif selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] en leur contestation des mesures imposées du 21 octobre 2025 ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] à la somme de 1.540 euros ;
Dit que Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er avril 2026 ;
Dit que Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter leurs obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 11] à [Localité 2] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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