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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPIM
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TOURVOIE 1/58 RESIDENCE TOURVOIE – AVENUE DU PARC DES SPORTS – 94260 FRESNES C/ [S] [N] [W], [M] [R] [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TOURVOIE 1/58 RESIDENCE TOURVOIE – AVENUE DU PARC DES SPORTS – 94260 FRESNES
Représenté par son Syndic, le Cabinet PRECLAIRE, SARL
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 533 489 977
dont le siège social est sis Cabinet PRECLAIRE – 15, Rue Jacquard – 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
représenté par Maître Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [S] [N] [W]
Née le 22 Février 1974 au CHILI
demeurant 46, Résidence de TOURVOIE- 94260 FRESNES
Non représentée
Monsieur [M] [R] [E] [B]
Né le 30 Juin 1972 au CHILI
demeurant Résidence les Chênes – 26, Boulevard Pebre – 13008 MARSEILLE
et 46, Résidence de TOURVOIE- 94260 FRESNES
Non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES a fait assigner Monsieur [M] [R] [E] [B] et Madame [S] [N] [W], copropriétaires du lot 22 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner solidairement au paiement de :
— 2 517,02 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêt au taux légal, capitalisable, à compter de la mise en demeure,
— 1 384,77 € au titre des provisions sur charges devenue exigible par la mise en demeure ;
— 85,00 € au titre des frais de poursuite ;
— 1200,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [R] [E] [B] et Madame [S] [N] [W], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. "
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Au cas présent, il est versé aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024 mettant en demeure Monsieur [M] [R] [E] [B] et Madame [S] [N] [W] de régler sous 30 jours la somme de 2 115,44 € au titre des charges de copropriétés dues,
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 décembre 2022 et 7 novembre 2023 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er octobre 2021 ou 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds sur la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 3 octobre 2024.
Cependant, la mise en demeure du 21 août 2024 n’indique pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. Aucun décompte n’est annexé.
Dès lors la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES tenant au paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond est irrecevable, comme toutes les demandes qui en découlent.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de rejeter toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES irrecevables;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES aux dépens ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence TOURVOIE – 1/58 résidence Tourvoie – avenue du Parc des Sports – 94260 – FRESNES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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