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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXC-W-B7H-FAKS
AFFAIRE : S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO C/ [M] [C]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Océane [V], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Marion FRANCOIS, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2021, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a consenti à Monsieur [M] [C] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque TOYOTA C HR NOUVEAU et ce moyennant le paiement d’un loyer de 3 000 euros puis 35 loyers mensuels d’un montant de 301,45 euros hors assurance.
Le prix du véhicule au comptant a été précisé à hauteur de 23.354 euros et le prix au terme de la location égal à 14.594,02 euros.
Après mise en demeure en date du 26 février 2022, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a notifié, le 25 mars 2022, à Monsieur [M] [C] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 21.830,96 euros et de restituer le véhicule.
Par acte de Commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait assigner Monsieur [M] [C] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1.302,28 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 25 mars 2022 et voir déclaré le contrat de location avec option d’achat résilié aux torts exclusifs de Monsieur [M] [C] et à défaut ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs et le condamner à lui verser la somme de 2 535,42 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 09 avril 2022 au 22 décembre 2022 et de le condamner à lui verser la somme de 5 730,95 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et en toute hypothèse ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 25 mars 2022 et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner Monsieur [M] [C] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier et condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire et, à défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Cette procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal sous le numéro de répertoire général n° 24/00059.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a assigné Monsieur [M] [C] aux fins, sur le fond et à titre principal en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 1 302,28 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 25 mars 2022 et déclarer le contrat de location avec option d’achat résilié aux torts exclusifs de Monsieur [M] [C] et à défaut ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs et le condamner à lui verser la somme de 2 535,42 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 09 avril 2022 au 22 décembre 2022 et de le condamner à lui verser la somme de 5 730,95 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, le condamner à, lui verser la somme de 2 143,84 euros au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et la somme de 4 790,79 euros au titre de paiement des intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et à la somme de 2 535,42 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 09 avril 2022 au 22 décembre 2022 et en toutes hypothèses ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 25 mars 2022 et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner Monsieur [M] [C] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des Commissaires de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier et condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Cette procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal sous le numéro de répertoire général n° 24/03072.
A l’audience du 05 février 2024, a été soulevée d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du défaut de justification de la consultation préalable du FICP et de la vérification de la solvabilité. L’affaire a été renvoyée à la demande de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO représentée par son conseil, Monsieur [M] [C] étant non comparant, bien que régulièrement cité.
A l’audience du 06 mai 2024, le renvoi a été ordonné à la demande de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, Monsieur [M] [C] était non comparant bien que régulièrement avisé de la date de renvoi.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO était représentée par son conseil et Monsieur [M] [C] était non comparant.
La jonction a été sollicitée et l’affaire mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 janvier 2025 puis prorogée au 17 février 2025.
Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée dans le répertoire général de la juridiction sous le numéro n° 24/00059 avec celle enregistrée au rôle du Tribunal sous le numéro de répertoire général n° 24/03072 et a sursis aux demandes et ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l’éventuelle forclusion des demandes de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO.
A l’audience du 7 avril 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO était représentée par son conseil et Monsieur [M] [C] était non comparant bien que régulièrement cité pour l’audience.
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO maintient, par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation délivrée le 28 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée”.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit » et le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est le 09 décembre 2021 tandis que l’action de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a été introduite le 30 novembre 2023 de sorte qu’effectivement l’action est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur produit une mise en demeure explicitant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme sera constatée de sorte qu’il y a lieu de la constater.
Sur la demande principale
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit » et le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A défaut, aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 341-2 dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
En l’espèce, le prêteur produit la consultation préalable du FICP, ainsi que le contrat à durée indéterminée en date du 20 juillet 2020 et le bulletin de paie d’octobre 2020, de décembre 2020, janvier et février 2022. Il produit également la fiche de dialogue déclarative aux termes de laquelle Monsieur [M] [C] explique percevoir la somme mensuelle de 2.158 euros mensuelle. Or, si le bulletin du mois d’octobre 2020 indique un salaire de 6.195,64 euros, en revanche, la moyenne des salaires perçus par Monsieur [M] [C] sur le mois de décembre 2020, janvier et février 2021 est à hauteur de 1.990 euros, soit inférieure à la somme déclarée. Le prêteur ne produit, en outre, aucun élément justificatif des charges du débiteur, alors qu’il déclare verser un loyer, engageant ainsi des charges relatives à son logement de nature à obérer de manière certaine sa solvabilité déclarée, qui doit être distinguée des seules ressources. Ce faisant, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [M] [C] et sera déchue de son droit aux intérêts, en totalité. En effet, il est vain pour le prêteur d’arguer de ce que les premières mensualités ont été réglées par le débiteur, puisque précisément seules 8 mensualités ont été versées et que la défaillance du débiteur est la raison du présent litige.
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, «Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû».
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations entachant d’irrégularité le contrat dès sa formation et la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir avancé les dites primes ou cotisations pour le compte de Monsieur [M] [C].
En conséquence, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
Le prix d’achat du véhicule étant de 23.354 euros, après déduction du montant payé par Monsieur [M] [C] suivant l’historique de compte soit 5.123,92 euros, et déduction faite du prix de la revente du véhicule à hauteur de 16.100 euros, il y a lieu de dire qu’il sera condamné à verser la somme de 2.130,08 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[Y] [H]), que ”si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur l’indemnité d’utilisation
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO sollicite la somme de 2.535,42 euros au titre de l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution du véhicule.
Elle se fonde sur l’article 9 du contrat intitulé « FIN DE LOCATION », qui stipule qu'« en fin de location et sous réserve d’un bon déroulement du contrat (…) et en cas de retard lors de la restitution ou dans le règlement de l’option d’achat, le locataire s’engage à verser à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO une indemnité de non restitution ou de non paiement calculée au prorata temporis sur la base du loyer mensuel TTC majoré de 25 % ».
Or, cette disposition n’est pas applicable en cas de résiliation du contrat pour non respect de ses obligations par le locataire puisque les conséquences d’une telle résiliation sont prévues à l’article V du contrat qui précise en outre, aucune somme autre que celles qui mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée à l’exception cependant en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Il y a donc lieu de débouter la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, «Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés, de sorte qu’il convient de le débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [C] succombant sera tenu aux dépens. Toutefois, au regard de la situation respective des parties, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevables les demandes de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO ;
— CONSTATE la déchéance du terme du contrat en date du 26 mars 2021 entre la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO et Monsieur [M] [C] portant location avec option d’achat d’un véhicule de marque TOYOTA C HR NOUVEAU ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat du 26 mars 2021 conclu entre la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO et Monsieur [M] [C] portant location avec option d’achat d’un véhicule de marque TOYOTA C HR NOUVEAU ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 2.130,08 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE EUROS ET HUIT CENTIMES) ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— DIT que la somme due ne portera pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation ;
— DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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