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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 janv. 2026, n° 23/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04558 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNSP
N° PARQUET : 23-824
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2023
AJ du TJ DE CHARTRES
du 03 Octobre 2022
N° C28085-2022-000788
C.B
CC.B.B[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C28085-2022-000788 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chartres)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [I] constituées par l’assignation délivrée le 29 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Mme [G] [I], se disant née le 2 novembre 2003 à [Localité 5] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Son action fait suite au refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 27 octobre 2021 qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2022 (pièces n°2 et 5 de la demanderesse).
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [G] [I] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de Mme [G] [I]
Mme [G] [I] sollicite du tribunal de « constater que [elle] remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil ».
Cette demande de constat constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
La demanderesse soutient que la déclaration était recevable dès la date de la souscription, la déclaration mentionnant qu’elle avait fourni toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration et qu’il est donc « étonnant que le récépissé lui ait été remis seulement le 21 avril 2022 ». Elle indique ainsi qu’elle a été convoquée le 15 juin 2022 afin d’être notifiée de la décision de refus alors qu’à cette date, le délai imparti de 6 mois pour prendre une décision quant à l’enregistrement de la déclaration était largement dépassé ; que si l’on considère que la déclaration était recevable dès le 27 octobre 2021, la décision de refus devait intervenir avant le 27 avril 2022 ; que, par suite, la déclaration doit être considérée avoir été enregistrée.
Force est toutefois de constater que la demanderesse ne formule aucune demande de ce chef aux termes du dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi et qu’aucune demande relative à l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française n’a été contradictoirement débattue par les parties.
Il résulte des pièces produites que le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [G] [I] le 21 avril 2022 (pièce n°3 de la demanderesse). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 25 avril 2022, lui a été notifiée le 15 juin 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°2 et 5 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [G] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance de la déclarante.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [G] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités consulaires.
En l’espèce, Mme [G] [I] verse aux débats en original un jugement supplétif d’acte de naissance n°11871 du 17 septembre 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, ainsi que son acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif (pièces n°23 et 24 de la demanderesse).
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04558
Le ministère public fait valoir que ledit jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas produit en copie certifiée conforme alors qu’un jugement ne peut faire preuve de son authenticité en France que s’il est produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est dépositaire, conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 applicable à la date de la souscription de la déclaration, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ».
En l’espèce, le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas produit aux débats par Mme [G] [I] en expédition, mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute, et ce en contrariété avec les dispositions du décret précité.
En l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, Mme [G] [I] n’a pas produit une copie probante du jugement précité conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04558
Il s’ensuit que l’acte de Mme [G] [I] n’est pas probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [G] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tenant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [I], se disant née le 2 novembre 2003 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [G] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2026
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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