Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03083 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGIJ
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 10 septembre 2020, la société anonyme d’habitation à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Monsieur [H] [P] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par courrier reçu le 30 janvier 2025 Monsieur [H] [P] a avisé la société PLURIAL NOVILIA de ce qu’il donnait congé de son logement, sans préciser sa nouvelle adresse, et déclarait souhaiter que Madame [V] [J] « reprenne le bail du logement » suite à leur séparation.
Par courrier du 13 avril 2025n la société PLURIAL NOVILIA a demandé à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] de transmettre avant le 15 mars 2025 les justificatifs nécessaires pour traiter de la demande, permettant de justifier du respect des conditions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, à savoir que Madame [V] [J] justifie d’au moins une année de vie commune avant que Monsieur [H] [P] ne quitte les lieux.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 02 avril 2025, la société PLURIAL NOVILIA a mis en demeure Madame [V] [J] de justifier sous huitaine que conformément aux dispositions de l’article 14 précité, elle vivait effectivement avec le locataire depuis plus d’un an.
Faisant valoir que cette demande était restée sans réponse, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
du chef de Monsieur [H] [P] : à titre principaldéclarer valide le congé reçu le 30 janvier 20125 de Monsieur [H] [P],déclarer Monsieur [H] [P] sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025 par l’effet du congé de son logement réceptionné le 30 janvier 2025 par l’organisme logeur, à titre subsidiaire,prononcer la résiliation du bail de Monsieur [H] [P] pour défaut d’occupation personnelle et effective des lieux loués,en tout état de cause,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [P] tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,du chef de Madame [V] [J] :déclarer Madame [V] [J] sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, en tant qu’occupante du logement sans droit ni titre,demandes accessoires :condamner in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail d’habitation avait continué ses effets et ce jusqu’à la libération effective des lieux,condamner in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 07 novembre 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient ses prétentions.
Monsieur [H] [P], comparant en personne, résidant désormais dans les Ardennes, précise sa nouvelle adresse.
Il mentionne qu’après s’être séparé de Madame [V] [J], le couple s’était réconcilié en septembre 2024 et qu’il avait alors demandé à son bailleur de modifier le contrat de location en faisant figurer Madame [V] [J] sur le bail, ce que la société PLURIAL NOVILIA a cependant refusé.
Il mentionne que Madame [V] [J] règle le loyer depuis le 09 octobre 2024.
La société PLURIAL NOVILIA rétorque qu’il ne s’agit pas d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation même si le montant équivaut au montant du loyer.
Elle fait également valoir que les documents adressés par Madame [V] [J] au soutien de sa demande de transfert de bail ne sont pas probants et ne sauraient emporter la conviction de la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le bien fondé des demandes de la société PLURIAL NOVILIA :
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] a déclaré par courrier reçu par la société PLURIAL NOVILIA le 30 janvier 2025 de ce qu’il souhaitait quitter le domicile situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par Madame [V] [J] dans son courrier daté du 28 janvier 2025 et adressé à la société PLURIAL NOVILIA, le départ de Monsieur [H] [P] ne saurait être qualifié d’abandon du domicile.
Le congé donné par Monsieur [H] [P] sera en conséquence déclaré valide et Monsieur [H] [P] sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025 par l’effet du congé de son logement réceptionné par son bailleur le 30 janvier 2025.
Son expulsion sera ordonnée.
S’agissant de Madame [V] [J], celle-ci se prévaut de l’abandon du domicile par Monsieur [H] [P] suite à la séparation du couple le 11 janvier 2025.
Cependant, ainsi qu’il a été exposé plus haut, le départ des lieux par Monsieur [H] [P] ne saurait être qualifié d’abandon.
Il s’apparente à une séparation de couple, Monsieur [H] [P] expliquant souhaiter laisser le logement à Madame [V] [J] afin d’éviter trop de perturbations à leus enfants notamment sur le plan scolaire ainsi que pour leur bien-être.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Madame [V] [J] n’établit pas qu’elle vivait depuis au moins un an dans le logement à la date de sa séparation avec Monsieur [H] [P] qu’elle date du 11 janvier 2025 et du départ de ce dernier.
Les pièces qui sont produites :
— l’attestation d’assurance multirisque habitation que Madame [V] [J] produit justifiant assurer le bien immobilier locatif à son nom datée du 22 janvier 2025,
— l’attestation de titulaire de contrat ENGIE qui indique que Madame [V] [J] est depuis le 05 septembre 2024 titulaire d’un contrat pour le logement litigieux,
— l’attestation de paiement CAF datée du 20 août 2024 qui domicilie Madame [V] [J] à [Localité 10], soit dans un autre département, moins d’un an avant le congé donné par Monsieur [H] [P],
ne permettent pas d’établir la résidence de Madame [V] [J] au domicile de Monsieur [H] [P] depuis plus d’un an avant le départ de ce dernier.
De même encore, est inopérant le fait que Madame [V] [J] déclare continuer de verser une indemnité d’occupation équivalente à ce qui aurait été dû par Monsieur [H] [P] au titre de son loyer si celui-ci n’avait pas donné son congé, cette indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire de nature à réparer le préjudice subi par la société PLURIAL NOVILIA, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [V] [J] ;
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [J], occupante sans droit ni titre des lieux.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de congé donné par Monsieur [H] [P], jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
2- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La société PLURIAL NOVILIA a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé reçu le 30 janvier 2025 de Monsieur [H] [P] concernant le bail à lui consenti par la société PLURIAL NOVILIA sur le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] ([Adresse 6]) ;
DECLARE Monsieur [H] [P] sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025 par l’effet du congé de son logement réceptionné le 30 janvier 2025 par l’organisme logeur ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [P] tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DECLARE Madame [V] [J] sans droit ni titre sur le logement qui avait été donné à bail à Monsieur [H] [P] ;
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion du logement litigieux de Madame [V] [J] tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail d’habitation avait continué ses effets et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [V] [J] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Égypte ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consentement
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Décret ·
- Refus
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Carton ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avant dire droit
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Motivation ·
- Protection ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.