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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE, S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL-IARD, S.A.R.L. MFR ARCHITECTURES, Etablissement SERBOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBU6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [G] [I] [P], [S] [T] C/ Etablissement SERBOIS, S.A.R.L. MFR ARCHITECTURES, S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL-IARD – ES QUALITE DES CONSORTS [U] [T], S.A.S.U. PICARDIE TOITURE, S.A.S. K ENTREPRISE, CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) ès qualité d’assureur de la SARL SERBOIS, S.A. SMA COURTAGE ès qualité d’assureur de la SAS K ENTREPRISE, SMA SA ès qualité d’assureur DO de la société ARCHE PROMOTION, MAF ès qualité d’assureur de la SARL MFR ARCHITECTURES, MAF ès qualité d’assureur de la SASU RIVAT, Société SERBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I] [P] né le 10 Septembre 1991 à VITRY-SUR-SEINE (94), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE
et Madame [S] [T] née le 29 Octobre 1994 à L’ISLE ADAM (95), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1195
DEFENDERESSES
Etablissement SERBOIS, dont le siège social est sis 6 allée des Vendanges – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
non représenté
S.A.R.L. MFR ARCHITECTURES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 474 107, dont le siège social est sis 10 rue de Paradis – 75010 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL-IARD – ES QUALITE DES CONSORTS [U] [T], dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
S.A.S.U. PICARDIE TOITURE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 411 408 164, dont le siège social est sis 666 avenue du Tremblay – 60100 CREIL
et S.A.S. K ENTREPRISE, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 420 367 484, dont le siège social est sis 1 chemin de Chilly – 91160 CHAMPLAN
non représentées
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) ès qualité d’assureur de la SARL SERBOIS, inscrite au RCS sous le n° 778 847 319, dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise – 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. SMA COURTAGE ès qualité d’assureur de la SAS K ENTREPRISE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 332 782 296 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
SMA SA ès qualité d’assureur de la société ARCHE PROMOTION, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 332 782 296 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
MAF ès qualité d’assureur de la SARL MFR ARCHITECTURES, dont le siège social est sis 189 boulevard de Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
MAF ès qualité d’assureur de la SASU RIVAT, inscrite au RCS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard de Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société SERBOIS, SAS inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 303 915 474, dont le siège social est sis 142 rue du Président Poincaré – 57340 MORHANGE
non représentée
******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Prorogé au 08 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de divers désordres, Monsieur [G] [I] [P] et Madame [S] [T] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [R], selon une ordonnance du 9 janvier 2025 (RG N° 24/01406) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé à heure indiquée délivrées les 14 mai 2025 à la société SERBOIS, l’établissement SERBOIS, la S.A.S.U. PICARDIE TOITURE, la S.AS. K ENTREPRISE, la SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A.R.L. MFR ARCHITECTURES, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), ès qualité d’assureur de la société SERBOIS, la MAF, ès qualité d’assureur des sociétés MFR ARCHITECTURES et RIVAT et la SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société ARCHE PROMOTION à la demande de Monsieur [G] [I] [P] et Madame [S] [T], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage de la société ARCHE PROMOTION, venant aux droits de la SMA COURTAGE, sollicitant sa mise hors de cause et formulant subsidiairement toutes protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignés, la société SERBOIS, l’établissement SERBOIS, la S.A.S.U. PICARDIE TOITURE, la S.AS. K ENTREPRISE, la SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courriel du 5 mai 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire d’ intervenir aux opérations des expertises, les sociétés ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
Il y a lieu de recevoir la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage de la société ARCHE PROMOTION, venant aux droits de la SMA COURTAGE en son intervention volontaire.
Quant à la demande de mise hors de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage de la société ARCHE PROMOTION, venant aux droits de la SMA COURTAGE, celle-ci fait valoir que les griefs allégués n’ont donné lieu à aucune déclaration de sinistre auprès de ladite société.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur, mais vise à réunir des éléments techniques déterminants pour une éventuelle procédure ultérieure, notamment pour établir la nature et l’origine des désordres relevés, sans préjuger de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès qui pourrait en découler.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause, apparaissant prématurée, ne saurait être accueillie.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société SERBOIS, l’établissement SERBOIS, la S.A.S.U. PICARDIE TOITURE, la S.AS. K ENTREPRISE, la SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A.R.L. MFR ARCHITECTURES, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), ès qualité d’assureur de la société SERBOIS, la MAF, ès qualité d’assureur des sociétés MFR ARCHITECTURES et RIVAT et la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage de la société ARCHE PROMOTION, venant aux droits de la SMA COURTAGE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage de la société ARCHE PROMOTION, venant aux droits de la SMA COURTAGE en son intervention volontaire;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 (RG N° 24/01406) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [R] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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