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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00460 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7T6
Le
Copie exécutoire + copie à Me DEFFRENNES
Copie dossier
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, inscrite au RCS 325 307 106
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle, avocate au barreau de LAON, substitué par Me VENTURINI Ludivine, avocate au barreau de SAINT QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, GREFFIER;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
D’une part, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Q] [P] un prêt renouvelable n°28952001398739 d’un montant de 2 000,00 € remboursable au taux nominal conventionnel variable.
Les fonds ont été débloqués le 6 mai 2019.
Par différents avenants au contrat en date des 20 novembre 2019, 12 octobre 2020 et 25 mars 2021, les sommes mises à disposition de la débitrice ont été successivement augmentées à 3.500 euros, 4.000 euros et 6.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [Q] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
D’autre part, suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Q] [P] un prêt personnel n°28975000764952 d’un montant de 9 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 144,11 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,8 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [Q] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— s’agissant du contrat de prêt renouvelable n°28952001398739, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [Q] [P] à lui payer :
à titre principal, la somme de 7 815,15 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 2 octobre 2025,
à titre subsidiaire, la somme de 2.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et de la somme de 2 000,00 € à titre de l’article 1231-1 du code civil,
à titre très subsidiaire, aux échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— s’agissant du contrat de prêt personnel n°28975000764952, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [Q] [P] à lui payer :
à titre principal, la somme de 8 770,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 2 octobre 2025,
à titre subsidiaire, la somme de 9.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et de la somme de 2 000,00 € à titre de l’article 1231-1 du code civil,
à titre très subsidiaire, aux échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause, condamner Madame [Q] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à étude, Madame [Q] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action s’agissant du contrat de prêt renouvelable n°28952001398739
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 janvier 2022, soit 3 ans 9 mois et 29 jours avant l’assignation en date du 3 novembre 2025. Il en résulte que le délai de 2 ans était écoulé au moment de l’introduction de la présente instance de sorte que l’action concernant le contrat de prêt renouvelable n°28952001398739 est frappé par la forclusion.
L’action en paiement concernant le contrat de prêt renouvelable n°28952001398739 est donc irrecevable.
II. Sur la recevabilité s’agissant du contrat de prêt personnel n°28975000764952
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement s’agissant du contrat de prêt personnel n°28975000764952 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [Q] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement s’agissant du contrat de prêt personnel n°28975000764952
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COFIDIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 776,91 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [Q] [P] au paiement de la somme de 6 776,91 €, arrêtée au 16 septembre 2025, majorée au taux contractuel de 4,8 % à compter du présent jugement.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— s’agissant du contrat de prêt renouvelable n°28952001398739
DÉCLARE l’action concernant le contrat de prêt renouvelable n°28952001398739 irrecevable ;
— s’agissant du contrat de prêt personnel n°28975000764952
DÉCLARE l’action recevable concernant le contrat de prêt personnel n°28975000764952 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28975000764952 en date du 2 juin 2022, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Madame [Q] [P] , d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 776,91 €, arrêtée au 16 septembre 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,8 %, à compter du présent jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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