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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 22/06192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06192
N° Portalis 352J-W-B7G-CWERZ
N° PARQUET : 22-268
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2022
AJ du TJ DE PARIS du 21 Septembre 2021 N° 2021/029022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [W]
Sis [Adresse 2]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
représenté par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029022 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 19 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/06192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2022 par M. [U] [P] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [P] [W] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024 et prorogée au 21 février 2025 et 7 novembre 2025 ;
Décision du 19 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/06192
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [P] [W], se disant né le 7 novembre 1991 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [C], née le 7 mars 1960 à [Localité 6] (Algérie), est française, sa propre mère, [K] [T], née le 18 septembre 1935 à [Localité 4] (Algérie) étant de nationalité française par jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [U] [P] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque sa propre mère est rançaise dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
M. [U] [P] [W] produit son acte de naissance n°10940 qui mentionne qu’il est né le 7 novembre 1991 à [Localité 6] (Algérie), de [S] né le 19 décembre 1944 à [Localité 6] et de [L] [C], née le 7 mars 1960 à [Localité 6], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 8 novembre 1991, sur déclaration de [N] [O] (pièce n°11 du demandeur).
L’acte de naissance du demandeur n’étant plus critiqué par le ministère public lors de ses dernières conclusions, M. [U] [P] [W] justifie d’un état civil fiable et certain.
Elle verse ensuite aux débats en pièce n° 8, la copie délivrée le 23 novembre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 6], de l’acte de naissance de [L] [C], née le 7 mars 1960 à [Localité 6], fille de [R], né le 28 décembre 1930 à [Localité 8] et de [K] [T], née le 18 septembre 1935 à [Localité 3], domiciliés à [Localité 6].
Le demandeur justifie d’un état civil probant de [L] [C], ce que le ministère public ne conteste pas.
La demandeur produit en pièce n°10 la copie de l’acte de mariage de [L] [C] et de [S] [P] [W], célébré le 29 décembre 1985.
Etant né pendant le mariage de ses parents revendiqués, M. [U] [P] [W] justifie d’une filiation certaine à l’égard de sa mère.
Il ressort de la copie de l’acte de naissance délivrée le 28 avril 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 5], que [K] [T] est née le 18 septembre 1935 à [Localité 6] (Algérie).
Il est justifié de l’état civil de [K] [T], ce que le ministère public ne conteste pas.
Pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de [K] [T], M.[U] [P] [W] produit à cet effet la copie d’un jugement n° 14/08098 en date du 7 juillet 2014 rendu par le tribunal d’Oran à la requête de [K] [T] et [R] [C] aux fins de voir constater leur mariage coutumier célébré le 5 mai 1955 à [Localité 6], valider leur divorce intervenu le 1 juillet 1960 et ordonner la transcription de ce mariage par l’officier de l’état civil. Est également produit l’acte de mariage n°453, dressé le 19 mars 2015, mariage transcrit selon cette décision indiquant sa célébration le 5 mai 1955.
Le ministère public expose que la loi algérienne n°63-224 du 29 juin 1963 prévoit en son article 5 que « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage, s’il ne présente un acte de mariage dressé ou transcrit sur les registres de l’état civil. Les mariages contractés antérieurement à la présente loi devront être transcrits dans un délai de 3 ans » ; que le mariage coutumier a été transcrit en exécution d’un jugement rendu 59 ans après sa célébration ; que cette transcription n’est donc pas conforme à la loi du 29 juin 1963 et surtout aucun des époux n’ a justifié les motifs de cette inscription près de 60 ans après la célébration.
Or, aux termes de l’article 202 du code civil, même le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. De même, l’article 21-6 du même code dispose que l’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.
Ainsi, ce mariage transcrit sur les registres de l’état civil algériens, dont la nullité n’a jamais été constaté, produit d’autant plus ses effets en nonobstant la contrariété à l’ordre public français du mariage, évoquée par le ministère public, l’union de [K] [T] et [R] [C], produit ses effets en matière de filiation à l’égard de Mme [L] [C], ainsi qu’en matière de nationalité.
Le demandeur a produit en pièce n° 2 la copie du jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris ayant jugé Mme [K] [T] de nationalité française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 octobre 1945 comme née en France des parents inconnus, ce que le ministère public ne conteste pas.
Né d’une mère de nationalité française, le demandeur est français par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [U] [P] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [U] [P] [W], né le 7 novembre 1991 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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