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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 22/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/01730 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5ZF
N° Minute : 25/00777
AFFAIRE
Syndicat [16]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Rodolphe MENEUX,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Mme [B] [T], salariée au sein du [13] ([11]), devenu syndicat [16], en qualité de conseillère territoriale, a déclaré une maladie « syndrome anxio dépressif réactionnel à la pression sur le lieu de travail. »
Le certificat médical initial daté du 7 janvier 2019 fait état des mêmes symptômes.
Le 5 février 2021, la [8] a notifié au [11] que le [12] ([14]) venait d’émettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau de Mme [B] de sorte que celle-ci était reconnue d’origine professionnelle.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2021 et un taux d’IPP de 30 % dont 5 % pour le taux professionnel lui a été attribué.
Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux, qui a confirmé le taux lors de sa séance du 6 juillet 2022.
C’est dans ce cadre que le syndicat [16] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat [16] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP de Mme [B] [T] à 5 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation judiciaire sur pièces ;
— condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— débouter le syndicat [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 30 % à Mme [T] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 7 janvier 2019.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le syndicat [16] sollicite la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [O] : « Dans le corps du rapport, on note depuis fin 2017-2018 nombreux signes ORL croissants sans cause retrouvée bouche sèche picotements buccaux, sensation de brûlures) » on m’a dit que c’était psychique je vivais un mal être dans mon travail, des troubles du sommeil, des cauchemars. "
Suivie par une infirmière psychiatre au [10][Localité 6] tous les mois. Allait mieux mais depuis l’annonce du licenciement les symptômes reviennent.
On ne note pas de document en particulier, aucun courrier de psychiatre.
Elle décrit un mal être et se sent stressée.
Dans sa discussion et ses conclusions, le praticien conseil conclue en un syndrome dépressif avec perte de confiance en soi, des troubles du sommeil des troubles de la concentration et une perte du plaisir et retient un taux d’IPP de 25 %.
Toutefois, on fait remarquer qu’il n’existe pas de signe pouvant suspecter une mélancolie, on ne note pas vraiment de perte d’activité (marche beaucoup et fait son quotidien) ou perte de projet (se projette dans un déménagement pour se rapprocher de ses petites filles par exemple), pas de perte significative de plaisir (à de la joie à être grand-mère par exemple).
Dans la lecture du rapport, on ne retrouve pas non plus de troubles du cours de la pensée ni d’altération du raisonnement, pas de conduites addictives, pas de blessure narcissique.
Pour toutes ces raisons, le taux me paraît nettement surévalué.
Le syndrome dépressif est discret, voire minime et compatible avec une vie normale.
De plus, il n’y pas de traitement antidépresseur.
Un taux de 25 % correspond au niveau du barème à des symptômes d’ordre névrotique marqués et handicapants, angoisse dépression, phobies, obsession. (…)
Pour toutes ces raisons un taux de 5 à 10 % serait plus adapté à son cas. "
Le médecin-conseil du Syndicat [16] conteste le taux fixé par la caisse en se fondant sur une mauvaise application du guide barème et des syndromes moindres. La caisse qui ne répond pas précisément aux arguments du demandeur considère quant à elle qu’une juste application du barème a été faite.
Si le Syndicat [16] ne parvient pas à démontrer que le taux doit être fixé à 5 %, la divergence d’analyse médicale concernant le taux à retenir compte-tenu des séquelles résultant de la maladie professionnelle caractérise un différend d’ordre médical, qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire-droit, par décision contraidtcoire et mise à dispsoition au greffe du tribunal,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder :
le Dr [N] [X]
domicilié [Adresse 1]
Tél. 06.29.57.18.69
Adresse mail : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [B] [T] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [B] [T], à compter du 15 septembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant exclusivement sa maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [X], par mail ([Courriel 15]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 19]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [B] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert le Dr [X], par mail ([Courriel 15]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au service médical de la [8] ([Courriel 18]) dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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