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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M65I
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, Greffier, et de Madame Coralie GATOUILLAT greffière lors du prononcé,
DEMANDERESSE
SOCIETE L’ATELIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Djouhra HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL AMAJ en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société :
La société BIOMOTORS, société à responsabilité Limitée, au capital de 27 042 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro RCS 535 043 764, ayant son siège social [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée à l’audience
S.E.L.A.S. SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société :
La société BIOMOTORS, société à responsabilité Limitée, au capital de 27 042 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro RCS 535 043 764, ayant son siège social [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître [C] [X] de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de reféré du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [N] [I] le 4 février 2025 (RG 24/00664) notamment au contradictoire de la société l’ATELIER et de la société BIOMOTORS, et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q],
Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 6 mai 2025 et confiant l’expertise à Monsieur [K],
Vu les assignations délivrées à la requête de la société L’ATELIER les 3 et 5 février 2026 à la SELARL AMAJ et à la SELAS OCMJ, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société BIOMOTORS, aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées,
A l’audience du 24 février 2026, la société L’ATELIER maintient ses prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL AMAJ et la SELAS OCMJ, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société L‘ATELIER la mise en cause de la SELARL AMAJ et de la SELAS OCMJ en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société BIOMOTORS, partie à l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 4 février 2025 sus visée.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment un extrait du BODACC contenant les mentions d’un jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 29 septembre 2025 et désignant les parties assignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
En l’état de ces éléments, la société L’ATELIER justifie donc d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises et il convient de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société L’ATELIER, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL AMAJ et à la SELAS OCMJ, administrateur et mandataire judiciaires de la société BIOMOTORS les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/0064) et l’ordonnance de changement d’expert du 6 mai 2025,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société L’ATELIER et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société L’ATELIER, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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