Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM 91, CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00293 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBXJ
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [P] [S]) c/ CPAM DE L’ESSONNE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARTIN Laurent, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ESSONNE
CPAM 91
91040 EVRY CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’ESSONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2022, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE, sur la fixation à 11% (dont 4% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [S] [P] a été victime le 8 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 4 novembre 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 22/00293.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2022, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE du 23 août 2022, notifiée le 15 novembre 2022, qui a maintenu à 11% (dont 4% à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [S] [P] a été victime le 8 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 4 novembre 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 22/00492.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [K], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [P] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 4 novembre 2021.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé d’écarter l’incidence professionnelle compte tenu de l’état antérieur et de réduire le taux d’IPP à titre médical à 5%.
Quant à la CPAM DE L’ESSONNE, elle n’était ni présente, ni représentée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
Il est constant que Monsieur [S] [P], employé de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité d’employé administratif, a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 4 novembre 2021 et lui a laissé comme séquelles une raideur et une douleur de l’épaule gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 11% (dont 4% à titre professionnel) à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 5 novembre 2021.
2
Au terme de sa mission, le Docteur [K], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT 08/10/2020, consolidé le 04/11/2021, IPP 11% dont 4% professionnel.
CMI : Lombosciatique gauche douleur épaule gauche chute en descendant un escalier.
Antécédents lombosciatique (caractère symptomatique non précisée par médecin-conseil)
Échographie épaule gauche : 09/10/2020 : Fissuration transfixiante bord superficiel et antérieure du tendon du Supra épineux.
Scanner rachis lombaire 22/10/2020 : Discopathie dégénérative multiétagée plus marquée en L4-L5 avec petite saillie discale paramédiane gauche, remaniements articulaires postérieurs L4-L5 et L5-S1.
Pas d’indication chirurgicale.
IRM lombaire 17/12/2020 : Confirme les discopathies étagées. Saillie discale L2-L3 avec remaniements inflammatoires des plateaux vertébraux en miroir à cet étage. Arthrose postérieure des trois derniers étages.
Le 14/04/2021 : Docteur [D] (médecin du travail ?) : RQTH. Découverte rétrolisthésis L1 sur L3 et antélisthésis de L4 sur L5
recherche échec reprise travail en TPT.
Contexte pathologie annexe avec le suivi spécialisé : Proposition de mise en 2e catégorie d’invalidité.
Inaptitude au poste sans lien unique avec l’accident de service du 08/10/2020.
Examen clinique : Limitation de chaque épaule discrètement plus marquée à droite.
Conclusion médecin-conseil : 7% pour traumatisme épaule gauche chez droitier. Absence de séquelle indemnisable du dos sur état antérieur.
Conclusion : 7%. Pas de taux professionnel car origine multifactorielle ”
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Dans ces circonstances et en l’absence de tout élément produit par la caisse, le taux d’IPP sera fixé à 7%.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 4% est non justifié et doit être réduit à 0% faute d’éléments suffisamment détaillés, des pathologies annexes ne permettant pas d’établir un lien entre l’accident du travail et une incidence professionnelle. Par ailleurs, la caisse ne justifie pas d’un tel lien.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ESSONNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 22/00492 à celle portant le numéro de rôle 22/00293.
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [K], médecin désigné par le tribunal,DECLARE le recours bien fondé,
3
en conséquence,
FIXE à 7% (dont 0% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 5 novembre 2021, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [P] le 8 octobre 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’ESSONNE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Liste ·
- Travail ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Exception d'incompétence ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Report ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Demande
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Vie commune ·
- Divorce pour faute ·
- Partage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Commune ·
- Mariage ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Constitution ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.