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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 26 mars 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/278
RG : N° 25/01235 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [B] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS – C1313
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 décembre 2024, Madame [K] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [K] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— elle occupe le logement avec ses deux enfants mineurs âgés de 9 et 17 ans ;
— elle a entamé des démarches pour obtenir un logement social ;
— elle a repris les paiements de l’indemnité d’occupation.
Le conseil de Madame [B] [N] [F] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le versement du loyer n’a repris qu’au mois d’août 2024 ;
— la dette locative n’a pas été apurée ;
— la requérante n’ a pas entamé de démarches de relogement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [K] [D] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. Cependant, elle verse aux débats son contrat de travail et plusieurs bulletins de paie desquels il ressort qu’elle exercice une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle d’environ 1.730 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 12 mars 2025 que Madame [K] [D] perçoit également 273,27 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.003 euros.
Madame [B] [N] [F] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante n’a pas, même partiellement, apuré sa dette locative, qu’elle ne rapporte pas la preuve de démarches en vue de son relogement, qu’elle ne justifie pas de l’entretien de la chaudière ni d’avoir assuré le logement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit en défense que depuis l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024, Madame [K] [D] paie régulièrement l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, les ressources de Madame [K] [D] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale étant rappelé qu’elle assume seule la charge de deux enfants mineurs. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements effectués ainsi que par ses démarches de relogement puisqu’elle justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 17 mars 2022 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation de renouvellement régional établie le 12 mars 2025.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame [K] [D] de graves conséquences, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026, pour permettre à Madame [K] [D] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin dans son ordonnance rendue le 3 décembre 2024. Il sera également subordonné à la justification de l’entretien de la chaudière et de la souscription d’une assurance du logement dans le délai de deux mois suivant sommation délivrée par la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [K] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [K] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin dans son ordonnance rendue le 3 décembre 2024, et faute de justification de l’entretien de la chaudière et de la souscription d’une assurance du logement dans le délai de deux mois suivant sommation, Madame [K] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [B] [N] [F] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 mars 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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