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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 nov. 2024, n° 23/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Novembre 2024
N° RG 23/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOTH / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[J] [F]
C /
[P] [Y] [C] [T] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9], COMMUNE DE [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] [C] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
— Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9], COMMUNE DE [Localité 8] (TUNISIE)
et de
— Madame [P] [Y] [C] [T] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1973 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [Y] [C] [T] et de Monsieur [J] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 décembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du prononcé du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [Y] [C] [T] et Monsieur [J] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [F] et Madame [P] [Y] [C] [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de partage par moitié des biens communs ou indivis ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande d’attribution à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse au titre des mesures provisoires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [P] [Y] [C] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros (cinq mille euros) ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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