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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00973 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJ2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Zoé Criquet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [U] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R], salarié de la société [8], a demandé le reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 4 octobre 2021 à 0 heures. Selon le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021, le salarié présente « un psycho traumatisme en relation avec le travail, le 4 octobre 2021 à 10 heures selon le patient, stress réactionnel, anxiété importante, troubles du sommeil. »
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’infirmière de la société le 13 octobre 2021 et mentionne que l’accident a été connu le 8 octobre 2021 à 10h10 par l’employeur. Les mentions « inconnu » figurent au paragraphe activité de la victime, nature de l’accident. L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserve.
La [4] a diligenté une instruction en adressant un questionnaire à l’employeur et à l’assuré social.
Le 4 janvier 2022, la caisse a informé l’intéressé de son refus de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle.
Le 9 février 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus.
Par requête du 7 octobre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 4 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024, à celle du 31 octobre 2024 et enfin, à celle du 6 février 2025, toujours à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [R] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours, d’ordonner la prise en charge de l’accident du 4 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal , in limine litis, de déclarer le recours irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le tribunal a autorisé la caisse primaire à produire en délibéré la preuve de l’envoi de la lettre du 11 février 2022 accusé de réception de son recours par la commission de recours amiable.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité du recours
La caisse primaire soutient que le requérant disposait d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal en cas de rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable, que ce délai expiré le 9 juin 2022 et qu’il a saisi le tribunal le 7 octobre 2022 soit au-delà du délai imparti.Elle produit en délibéré un courrier administratif du 11 févrrier 2022 envoyé sur son compte [2] et soutient que l’accusé de réception de la [5] lui a été adressé sur son compte [2] et qu’il l’a lu le 11 février 2022.
Selon l’article R. 142-8-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vos rejets de la demande. L’article R. 142-1-A énonce que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [R] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2022 qui a été reçu par la caisse le 9 février 2022.
Par lettre du 11 février 2022, la commission de recours amiable a accusé réception de sa requête lui indiquant que si la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de 2 mois suivant la réception de sa réclamation, il pourrait considérer sa demande comme rejeté et saisir le tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de 2 mois précités sous peine de forclusion.
M. [R] conteste avoir reçu cette lettre et la caisse n’établit pas l’avoir adressée au requérant.
Le fait que la mention “lu” soit portée sur l’extrait du compte [2] de l’intéressé ne signifie pas qu’il a pris connaissance de manière certaine de la pièce jointe.
Il s’ensuit qu’aucune forclusion n’est encourue.
En conséquence, le tribunal déclare le recours recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Le requérant soutient que son effondrement psychologique est survenu aux temps et au lieu du travail, l’accident du travail est présumé. Cette présomption ne saurait s’effacer face aux seules réserves de l’employeur. Ce stress est consécutif à l’entretien non programmé organisé le 4 octobre 2021 par sa cheffe hiérarchique à l’issue duquel elle lui a remis en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable. Il ajoute que l’ensemble des certificats médicaux produits confortent l’important stress professionnel subi.
La caisse soutient qu’aucun événement soudain et anormal ne s’est produit au temps et lieu de travail que les propos de l’employeur sont contradictoires avec ceux du salarié, qu’aucun évènement traumatique à l’origine de la lésion n’est établi et que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur sans autres circonstances particulières, sans menace, sans agressivité, exclut la qualification d’accident du travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Cette lésion peut être corporelle ou il peut s’agir de traumatismes psychologiques.
Il importe peu qu’au cours de cet entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié ne soit établi (2e civ. 9 septembre 2021 pourvoi n°19-25.418).
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative de la caisse, du questionnaire rempli par l’employeur et de la lettre du 4 octobre 2021que M. [R] a eu un entretien avec Mme [J] [B], la responsable des ressources humaines, le 4 octobre 2021 à 10 heures à l’issue duquel elle lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable « en raison des propos graves et menaçants que vous avez tenus à votre collègue vendredi matin. Nous sommes pour cette raison, amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». Ce courrier porte la signature du salarié qui l’a reçu en main propre le 4 octobre 2021 et qui a accepté la dispense d’activité rémunérée proposée par l’employeur jusqu’à la notification de la décision « qui sera prise à l’issue de l’entretien prévu le 11 octobre 2021 ».
Il se déduit de cette lettre qu’un entretien a bien eu lieu entre M. [R] et la directrice des ressources humaines et qu’il avait pour objet d’informer le salarié des griefs formés à son encontre et de le convoquer à un entretien préalable, l’employeur envisageant à son encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans le certificat médical établi le 5 octobre 2021 par le Docteur [K], dans les suites immédiates de cet entretien au cours duquel la directrice a rapporté à M. [R] les propos tenus par sa collègue que celui-ci conteste, elle constate un psycho traumatisme en relation avec le travail, le 4 octobre 2021 à 10 heures selon le patient, stress réactionnel, anxiété importante, troubles du sommeil.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que l’effondrement psychique de M. [R] résulte d’un événement précis et qu’il est la conséquence directe de cet entretien avec la responsable des ressources humaines du 4 octobre 2021.
Cet accident est présumé être un accident du travail et la caisse primaire ne démontre pas une cause étrangère au travail. Elle allègue que le salarié serait dépressif en se fondant uniquement sur les déclarations de l’employeur à l’agent assermenté de l’organisme qui a déclaré de manière imprécise et non circonstanciée que « c’est une personne dépressive », ce qui ne suffit pas à caractériser une cause étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal dit que l’accident survenu le 4 octobre 2021 à M.[R] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et déboute en conséquence la [4] de ses demandes.
Sur les dépens
La [4], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Dit que l’accident de M. [R] survenu le 4 octobre 2021 doit être pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la [4] de ses demandes ;
— Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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