Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53SJ
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
entre :
Monsieur [Y] [X] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-Alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE : Madame Emilia KASBARIAN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [J] et Madame [Z], auparavant partenaires de [9], étaient propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (56) lequel a été vendu le 17 décembre 2024 au prix de 275 000€.
Après remboursement de l’emprunt, il reste à partager une somme de 78 781,98€.
Ils sont également détenteurs de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières, la SCI [11] et la SCI [7].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [Y] [J] a assigné Madame [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT selon la procédure accélérée au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Y] [J] demande de :
— Lui accorder une avance d’un montant de 35 000 € à valoir sur ses droits dans l’indivision [R] ;
— Condamner Madame [S] [Z] à lui régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que depuis la vente du bien immobilier, les fonds sont toujours consignés entre les mains du notaire, Madame [Z] refusant leur libération.
Il indique que le notaire instrumentaire l’a informé que Madame [Z] avait demandé le blocage des fonds et qu’elle n’accepterait leur partage qu’à la condition qu’il lui cède ses parts détenues dans la SCI [11] au prix de 50 000€ et celles détenues dans la SCI [7] au prix de 150 000€.
Il dit avoir tenté plusieurs démarches amiables auprès de Madame [Z] mais que cette dernière ne prend pas la peine de retirer les courriers recommandés qui lui sont adressés empêchant alors toute discussion.
***
Madame [S] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées notamment en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’action est recevable en application des dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile.
Sur le fond, il est constant que Monsieur [J] et Madame [Z] étaient propriétaires indivis à hauteur de moitié chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (56) lequel a été vendu le 17 décembre 2024 au prix de 275 000 € et qu’après remboursement de l’emprunt, il reste à partager entre les indivisaires une somme de 78781,98 €.
Aux termes des échanges versés aux débats entre les parties et le notaire, il apparaît que ces montants comme leur répartition ne sont pas contestés. Madame [S] [Z] ne les conteste pas au cours de cette instance.
Aussi, il sera accordé à Monsieur [J] une avance d’un montant de 35.000 € à valoir sur ses droits dans l’indivision au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 8] (56).
Madame [Z] n’a pas comparu et compte tenu de l’issue donnée à l’instance, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [J] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [J] une avance d’un montant de 35.000,00 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision au titre de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (56) .
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Adhésion
- Métallurgie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Demande
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Hospitalisation
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- République française ·
- Action ·
- Avis ·
- Partie ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Construction ·
- Partie ·
- Radiotéléphone ·
- Mission ·
- Avis
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Comparution ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Assignation
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.