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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [A]
né le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,
à :
E.A.R.L. MAS [Z] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 500 260 252, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de son Agence d'[Localité 2], [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2022, Monsieur [T] [A] a été victime d’un accident survenu au sein du centre équestre des écuries de [Adresse 6] situé à [Localité 3].
Après que Monsieur [A] ait saisi le juge des référés à cette fin, par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023, un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 29 mai 2024.
Par acte en date du 11 février 2025, Monsieur [T] [G] [X] a assigné L’EARL MAS [Z], la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 8 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré l’EARL MAS [Z] responsable de l’accident dont Monsieur [T] [G] [X] avait été victime le 4 avril 2022, ordonné la ré-ouverture des débats, enjoint à la CPAM du GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour le demandeur de lui faire signifier la décision, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
Ce jugement a été signifié à la CPAM du GARD par acte délivré le 18 décembre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Monsieur [G] [X] demande au tribunal, de :
Juger que la responsabilité de l’EARL MAS [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil à titre principal ou sur le fondement de l’article 1243 du Code civil à titre subsidiaire, Rejeter purement et simplement les fins demandes et prétentions des défendeurs la Compagnie GROUPAMA et l’EARL MAS [Z],Ordonner la réparation du préjudice subi par lui sur le fondement du rapport déposé par Madame [Q] et sous le bénéfice de la garantie de la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,En conséquence
Condamner l’EARL MAS [Z] à lui payer les sommes suivantes : La somme de 551,31 euros au titre des frais de déplacement et de péage. Au titre de ITT lors de l’hospitalisation de 100 % les 14 et 15 avril 2022 et 6 et 7 septembre 2022, la somme de 100 euros Au titre de l’ITP (Incapacité temporaire partielle) de 25 % du 4 avril 2022 au 14 avril 2022, puis du 15 au 19 avril 2022 et du 6 septembre 2022 au 12 septembre 2022 : 20 jours x 25 euros x 25 %, la somme de 125 euros Au titre de l’ITP de 10 % du 19 avril 2022 au 15 septembre 2022, puis du 12 septembre 2022 au 4 avril 2023 : 104 jours x 25 euros x 10 %, la somme de 260 eurosAu titre des souffrances endurées 3/7, la somme de 6000 euros Au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7, la somme de 1500 euros Au titre de la nouvelle intervention prévisible après consolidation, au titre de l’ITT de 100 % sur l’hospitalisation et de 25 % pendant sept jours, la somme de 68,75 eurosAu titre des souffrances prévisibles du fait de cette intervention, la somme de 3000 euros Au titre de l’IPP de 3 %, la somme de 6000 eurosLa somme de 209 euros en réparation du reste à charge lié à la perte de ses lunettes Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1500 euros
Déclarer la décision opposable à la CPAM du GARD et condamner solidairement l’EARL MAS [Z] et GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise et à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, l’EARL MAS [Z] et la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal, de :
au principal débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
débouter Monsieur [W] de ses demandes formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément,condamner Monsieur [G] [R] à payer 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la demande tendant à déclarer la présente décision opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que celle-ci est partie à la présente procédure.
Le présent jugement ne statuera que sur la liquidation du préjudice du demandeur, les autres demandes principales contenues dans les conclusions antérieures au jugement du 8 décembre 2025 ayant d’ores et déjà été tranchées par ledit jugement.
Malgré l’injonction contenue dans le jugement en date du 8 décembre 2025, la CPAM du GARD n’a pas produit ses débours.
I.Sur le préjudice corporel
Sur les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
La somme de 551,31 euros est sollicitée au titre des frais de déplacement et de péage, somme non contestée par les défenderesses de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [G] [X] sollicite la somme de 6000 euros à ce titre, arguant de ce que l’expert, du fait des deux interventions chirurgicales qui ont été très douloureuses, retient la notation de 3/7.
Les conclusions des défenderesses sont peu claires s’agissant des souffrances endurées, en ce qu’il est noté :
“ (…) Seules les demandes formulées au titre de (…) souffrances endurées (3/7 : 6000 €) (…) peuvent être accueillies. En revanche le poste de souffrances endurées n’a pas été envisagé par l’expert, qui ne l’a donc pas retenu (…) Par ces motifs (…) Débouter (…) de ses demandes formulées au titre des souffrances endurées (…)”.
En outre, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, au regard des pièces produites par le demandeur et particulièrement du compte rendu d’hospitalisation en date du 14 avril 2022 faisant état d’une fracture des os nasaux avec déviation et d’une réduction orthopédique de cette fracture, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 485 euros (100+125+260) est sollicitée à ce titre, somme non contestée par les défenderesses de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 1500 euros à ce titre, somme non contestée par les défenderesses de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [A] demande à ce titre la somme de 6000 euros, faisant valoir que l’expert retient une incapacité permanente partielle de 3%, somme non contestée par les défenderesses de sorte que cette prétention sera reçue.
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WI
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [A] soutient avoir subi un préjudice d’agrément en ce qu’il “n’a pu pendant les temps d’hospitalisation et de convalescence poursuivre son activité habituelle d’équitation.”. Il ajoute que la nature des lésions l’empêchait de monter normalement à cheval avec toujours le risque présent à l’esprit d’avoir un nouvel accident avec des conséquences encore plus graves sur la partie déjà blessée.
Les défenderesses concluent au rejet de cette demande notant que l’expert l’a expressément écarté.
Il est relevé :
— que “les temps d’hospitalisation et de convalescence” correspondent à la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime alors que le préjudice d’agrément est un poste de préjudice extrapatrimonial permanent c’est-à-dire post consolidation,
— que Monsieur [G] [X] ne justifie pas de l’impossibilité ou de la limitation de sa pratique de l’équitation après la date de consolidation.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes au titre d’une nouvelle intervention prévisible après consolidation
Monsieur [A] sollicite au titre de la nouvelle intervention prévisible après consolidation, d’une part au titre de l’ITT de 100 % sur l’hospitalisation et de 25 % pendant sept jours, la somme de 68,75 euros. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande, qui sera dès lors reçue.
Il demande d’autre part, au titre des souffrances prévisibles du fait de cette intervention, la somme de 3000 euros. Il semblerait que ce soit concernant ces souffrances que les défenderesses concluent au rejet de la demande.
En tout état de cause, aucun élément ne justifie de faire droit à ce stade à la demande tendant au paiement de la somme de 3000 euros.
Il appartiendra à Monsieur [A], le cas échéant, d’agir ultérieurement sur le fondement d’une aggravation de son préjudice.
II. Sur le préjudice matériel
Monsieur [A] sollicite la somme de 209 euros correspondant au reste à charge lié à la perte de ses lunettes.
Les défenderesses, qui font référence au justificatif produit, ne s’opposent pas à cette demande, de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que la facture versée aux débats par le demandeur (sa pièce n°6) fait état d’un reste à charge à hauteur de 209 euros.
Seule l’E.A.R.L. MAS [Z] sera condamnée au paiement de ces sommes conformément à la demande de Monsieur [G] [X].
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WI
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’E.A.R.L. MAS [Z] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’E.A.R.L. MAS [Z] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’E.A.R.L. MAS [Z] à payer à Monsieur [T] [A] en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 4 avril 2022 les sommes suivantes :
551,31 euros au titre des frais divers,
485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
68,75 euros au titre de la nouvelle intervention prévisible après consolidation,
CONDAMNE l’E.A.R.L. MAS [Z] à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 209 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum l’E.A.R.L. MAS [Z] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [T] [G] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’E.A.R.L. MAS [Z] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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