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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 24/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [D]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/06489
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3L
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Madame [R] [X] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [A] [X]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET SAINT LAMBERT
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06489 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [X], Mme [R] [X] épouse [L], Mme [A] [X], M. [F] [X] et M. [E] [X] (ci-après « consorts [X] »), sont copropriétaires indivis des lots n°2, 5, 6, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 33, au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 4] à [Localité 23], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 7 février 2024, a été adoptée, la résolution 5 relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2023, ainsi que l’imputation aux consorts [X] de charges et taxes relatives au logement privatif laissé vacant suite au départ de la gardienne.
C’est dans ces conditions que les consorts [X] ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9], devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils demandent au tribunal, au visa des articles 11, 17-1-A et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 13 et 15 du décret du 17 mars 1967, de :
« – Dire Monsieur [T] [X], Madame [R] [L], Madame [A] [X], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [E] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06489 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3L
A titre principal :
— Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 10] et n°[Adresse 7] [Localité 25] [Adresse 19] du 7 février 2024 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 10] et n°[Adresse 4] à [Localité 24] du 7 février 2024 ;
En tout état de cause :
— Faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et rappeler que Monsieur [T] [X], Madame [R] [L], Madame [A] [X], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [E] [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 10] et n°[Adresse 6] [Localité 24] à payer à Monsieur [T] [X], Madame [R] [L], Madame [A] [X], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [E] [Z] la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 10] et n°[Adresse 8] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARLU VL représentée par Maître Vincent Loir, membre de l’ARRAPI LOIR FILZI, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit. »
*
Bien que régulièrement cité suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9], n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des demandeurs pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06489 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3L
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’annulation de l’assemblée générale du 7 février 2024 en son entier
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 février 2024 à titre principal, et à titre subsidiaire de sa résolution n°5, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que les demandeurs disposent de la qualité de défaillants pour n’avoir été ni présents ni représentés à cette assemblée générale, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 8 avril 2024 aux demandeurs.
— Sur le moyen tiré du défaut d’élection de deux scrutateurs
Les consorts [X] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale litigieuse en son entier, pour violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, et du règlement de copropriété qui impose la désignation de deux scrutateurs, puisque l’assemblée générale ne s’est prononcée que sur l’élection d’un seul scrutateur.
Sur ce,
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 : « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. »
Le règlement de copropriété, à son article 13 « Tenue des assemblées » (p.28 dudit règlement), énonce : « (…) Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptant qui possèdent le plus grand nombre de quote-part de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire (…) ».
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2024 litigieuse, il ressort que celle-ci n’a effectivement élu qu’un seul scrutateur en la personne de M. [N] [X] (résolution n°2), à l’unanimité des copropriétaires présents, représentés ou par correspondance, soit 6.989/6.989 tantièmes, sans abstentions ni opposition.
Il ne résulte pas dudit procès-verbal qu’aucun autre candidat aux fonctions de scrutateur ne se soit présenté et que l’élection d’un deuxième scrutateur ait ainsi été rendue impossible.
La désignation de scrutateurs, si elle ne constitue pas une obligation légale, est en l’espèce prévue par le règlement de copropriété qui fait loi entre les copropriétaires. Ce manquement aux règles de composition du bureau de l’assemblée générale édictées par le règlement de copropriété entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief.
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée générale du 7 février 2024 en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [X] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les consorts [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE M. [T] [X], Mme [R] [X] épouse [L], Mme [A] [X], M. [F] [X] et M. [E] [X], recevables en leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 7 février 2024 et d’annulation de sa résolution n°5 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9] du 7 février 2024 en son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître [P] [D] de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 9] à payer à M. [T] [X], Mme [R] [X] épouse [L], Mme [A] [X], M. [F] [X] et M. [E] [X] pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que M. [T] [X], Mme [R] [X] épouse [L], Mme [A] [X], M. [F] [X] et M. [E] [X] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 22] le 09 mai 2025
La greffière La présidente
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