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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00772 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00772 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple.
___________________________________________________________________________
PARTIE EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par M. [B] [Y], représentant syndical muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [X] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. [S] Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2], qui a pour activité le commerce de gros de fruits hors saison et exotiques, exerçant en qualité de technicien maintenance, M.[T] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 10 novembre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, il ne se sentait pas bien, il a fait une crise de nerfs, il était en colère ». Le siège des lésions est « inconnu ».
Le salarié a été transporté par les pompiers appelés par l’employeur au service des urgences de l’hôpital du [Localité 10]. Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 constate « état anxieux, épuisement, burn out ».
Par lettre du 16 novembre 2022, l’employeur a écrit à la [5] une lettre de réserves dans laquelle il soutient que les observations de l’employeur dans le cadre d’un entretien professionnel relèvent de son pouvoir de direction et ne sauraient caractériser un accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, la [6] a notifié le 7 février 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 8 novembre 2022 sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 3 avril 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 25 avril 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 8 novembre 2022 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [U] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 8 novembre 2022. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il est le seul salarié d’astreinte de jour comme de nuit, sept jours sur sept, logeant sur place, pour réparer les chambres froides, les machines de conditionnement et les chambres pour murir les fruits qui sont en panne. Il ajoute qu’il a reçu à plusieurs reprises des convocations pour un entretien préalable à des sanctions disciplinaires qui n’ont jamais abouties. Le 8 novembre 2022, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour absence, alors qu’après vérification, il était en formation à la demande de l’entreprise. Le matin, il s’est présenté à cette convocation et a renouvelé auprès de son chef hiérarchique, M. [S] [O], sa demande de partage des astreintes afin de pouvoir se reposer. En l’absence d’écrit formalisant un roulement des astreintes, il a sollicité en début d’après-midi, un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, M. [C], directeur d’exploitation. Il est monté à la direction pour s’entretenir avec lui de la question des astreintes, qui selon lui, n’était pas réglée alors qu’elle mine sa santé et son sommeil. Son supérieur lui a demandé de sortir de son bureau. Il s’est effondré en pleurs dans l’escalier et ne se souvient plus de ce qui s’est passé ensuite. Il précise que l’employeur a appelé la police et les pompiers qui l’ont conduit au service des urgences. Il ajoute qu’il a été placé en arrêt de travail, qu’il a repris à mi-temps thérapeutique son travail depuis avril 2024 et que l’employeur a embauché depuis cet incident d’autres techniciens pour intervenir en cas d’alarme de jour comme de nuit.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assuré social. Elle relève que le salarié a été convoqué à plusieurs reprises par l’employeur sans que ces entretiens n’aboutissent à une sanction disciplinaire. Ces entretiens sont l’expression du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 9 novembre 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 8 novembre 2022.
Il ressort de l’enquête diligentée par la [7] que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 8 novembre 2022 à 12 heures. Au cours de cet entretien qu’il a eu avec son supérieur direct, M. [S] [O], il s’est avéré qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. En effet, s’il s’était absenté de l’entreprise, c’est en raison d’une formation organisée par l’employeur. Au cours de cet entretien, le salarié a abordé la question des astreintes auxquelles il est soumis seul, depuis le départ d’un apprenti, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, étant le seul salarié sur place, puisqu’il a un logement de fonction dans l’entrepôt. Il est ressorti de cet entretien sans engagement formel de la part de son supérieur direct de régler la question. À 14 heures, M. [U] s’est alors présenté à la direction pour solliciter un entretien avec le chef d’exploitation, M. [C]. Celui-ci a refusé de s’entretenir avec lui au motif qu’il avait déjà eu un entretien le matin avec M. [O]. Dans son audition recueillie par l’enquêtrice de la caisse, ce dernier indique : « je lui ai dit dans un ton directif, pour le recadrer, [T], ça suffit, on ne va pas refaire l’entretien de ce matin, vous sortez de mon bureau, c’est bon, vous avez fait l’entretien avec [S]…. Il est tout de suite reparti ».
L’attitude fermée du directeur vis-à-vis du salarié qui ne trouvait aucune issue à la problématique des astreintes que l’employeur n’entendait à l’évidence pas régler, et ce depuis plusieurs mois, les propos tenus par le directeur d’exploitation et son attitude perçue comme distante, méprisante et infantilisante par le salarié, ont subitement déclenché chez M. [U], qui jusque-là avait supporté la situation, un épisode anxieux qui a été pris en charge par les pompiers puis par le service des urgences qui a diagnostiqué un épuisement et un effondrement psychique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [U] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 8 novembre 2022 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 8 novembre 2022, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 8 novembre 2022 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle tribunal et déboute la [4] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La [5], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que M. [U] a été victime d’un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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