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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 6 janv. 2025, n° 24/07323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXL
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXL
Par requête au greffe enregistrée le 24 juillet 2024, [Z] [F] a demandé au Tribunal la condamnation de la société RIVP à lui payer la somme de 407,67 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il est locataire de la société RIVP et occupe un appartement sis [Adresse 3].
Or, et depuis le mois de décembre 2021 et jusqu’en avril 2023, il a subi des interruptions de chauffage sans que le bailleur mette fin rapidement à cette situation et sans être indemnisé totalement des frais de chauffage abusivement appelés pendant la période en cause.
La somme demandée à titre principal correspond donc aux frais de chauffage non indemnisés puisque le chauffage n’était pas effectif depuis décembre 2021 alors que la société RIVP n’a indemnisé qu’un montant de 177,60 euros pour les 4 premiers mois de 2023 (44,40x 4).
Il a donc sollicité à plusieurs reprises, en vain, ce complément d’indemnité.
Il justifie cependant du préjudice subi et de la matérialité du désordre via de nombreuses correspondances.
Par ailleurs, son état de santé a rendu la situation très difficile ce qui justifie sa demande de dommages intérêts.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [F] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, la société RIVP a fait valoir :
que ce n’est qu’en septembre 2022 que le demandeur s’est plaint d’un dysfonctionnement sur deux de ces radiateurs, son appartement en comportant quatre au total ;que le dysfonctionnement a été constaté et un remplacement des deux radiateurs a été prévu ;que les températures relevées dans l’appartement étaient cependant supérieures aux normes applicables (19 °) puisqu’elles ont été relevées à 20,5 ° ;que des interventions ont eu lieu 25 avril 2023 sur le système de chauffe de l’immeuble ce qui a résolu la situation, le changement des radiateurs n’étant plus utile ;que le 28 avril 2024, il a été remboursé la moitié des acomptes de charges sur 8 mois soit, la somme de 177,60 puisque seuls des deux radiateurs sur 4 présentaient un problème, lequel était résolu, et que la température de l’appartement avait été néanmoins conforme aux normes pendant cette période ;que, par la suite, de nombreux courriers de menaces ont été adressés à la société RIVP et au gardien de l’immeuble par [Z] [F] ce qui a nécessité l’envoi d’une mise en demeure par le Conseil de la société RIVP afin que cesse cette attitude ;qu’en tout état de cause, le demandeur n’établit aucunement une absence de chauffage pendant 17 mois ;que l’indemnité déjà versée est amplement suffisante dans le cadre de l’absence de chauffage de deux radiateurs alors que rien ne confirme une température inférieure à 19 ° dans l’appartement du demandeur pendant la période invoquée ;que ce dernier doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre le dépens.
SUR CE :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, il apparait que rien n’établit l’absence complète de chauffage dans l’appartement de [Z] [F] du mois de décembre 2021 jusqu’au mois d’avril 2023.
Par ailleurs, et malgré deux radiateurs, sur quatre, constatés comme défaillants, un relevé des températures confirme que la température de l’appartement est supérieure à 19 °.
Enfin, la société RIVP établit ses diligences pour trouver l’origine du désordre et les interventions survenues le 25 avril 2023 ont donné satisfaction, ce qui n’est pas contesté par [Z] [F], et une indemnité a été octroyée à ce dernier pour l’absence partielle de chauffage dans son appartement laquelle n’est pas établie depuis décembre 2021 mais depuis septembre 2022.
[Z] [F] sera donc débouté de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[Z] [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne [Z] [F] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 janvier 2025
le greffier le Président
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