Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2025
à M. [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBW3-W-B7J-544G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LLR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 01 Avril 1969 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [V] épouse [R]
née le 05 Mai 1982 à TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [O] [T], Madame [K] [X], Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] le 7 octobre 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 710 euros, outre 130 euros de provision pour charges.
La SCI LLR IMMO est devenue propriétaire du bien susvisé.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LLR IMMO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI LLR IMMO a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la SCI LLR IMMO, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 629,12 euros, au 10 mars 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [I] [R] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant sans transmettre de pièces à cet égard – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [M] [V] ép [R] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI LLR IMMO produit la notification à la CCAPEX en date du 22 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R], soit deux mois au moins avant l’assignation du 15 janvier 2025.
La SCI LLR IMMO produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 2 882,68 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du bail à effet au 19 septembre 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, et de les condamner solidairement à payer à la SCI LLR IMMO une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 916,08 euros), à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI LLR IMMO.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 6 526,96 euros au 6 janvier 2025.
Vu le décompte actualisé au 10 mars 2025, fixant la dette locative à une somme de 7 629,12 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] solidairement à payer à la SCI LLR IMMO la somme de 7 629,12 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 882,68 euros, de l’assignation sur la somme de 6 526,96 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [I] [R], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SCI LLR IMMO une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI LLR IMMO recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 7 octobre 2021 concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 19 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LLR IMMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] solidairement à payer à la SCI LLR IMMO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 916,08 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] solidairement à verser à la SCI LLR IMMO la somme de 7 629,12 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 882,68 euros, de l’assignation sur la somme de 6 526,96 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [R] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [R] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] in solidum à payer à la SCI LLR IMMO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [M] [V] ép [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Réception ·
- Adresses
- Crédit ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canaries ·
- Mineur ·
- Hôtel ·
- Enfant ·
- Service ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Préjudice moral ·
- Détaillant
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Norme ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- État
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Bail ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Partie
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Email ·
- Signature ·
- Notification ·
- Capacité de recevoir ·
- Ordonnance ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.