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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION, Société DINDAR AUTOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 25/02154 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEPP
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 53H
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(sur incident)
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société DINDAR AUTOS
Inscrite sous numéro SIRET : [XXXXXXXXXX01], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant facture valant bon de livraison en date du 10 juin 2024, Madame [M] [K] a pris en location avec option d’achat (LOA) un véhicule KIA STONIC GT-Line immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un financement par le Crédit Moderne d’un prix de 34 468 € auprès de la SAS DINDAR AUTOS.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [M] [K] a assigné la SAS DINDAR AUTOS devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins principales de voir résoudre le bail de location avec option d’achat du véhicule KIA STONIC GT-Line ([Immatriculation 1]).
Madame [K] reproche au concessionnaire une panne ayant entraîné l’immobilisation du véhicule dès le 28 octobre 2024. Elle expose avoir sollicité la résolution du contrat auprès de la SAS DINDAR AUTOS dès le 6 février 2025.
Le défendeur a constitué avocat, et Madame [K] a pris des conclusions additionnelles au fond, notifiées le 7 août 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par message RPVA du 17 septembre 2025, la SAS DINDAR AUTOS a saisi la juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit :
A titre principal,
le Juge des contentieux de la protection, Subsidiairement,
la chambre de proximité, En tout état de cause, de voir
CONDAMNER Madame [M] [K] à lui verser la soMadame de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Le concessionnaire se prévaut principalement de la compétence du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation, dont le montant total est compris entre 200 € et 75 000 €.
Subsidiairement, il prétend à la compétence du juge de proximité, s’agissant d’un litige de moins de 10 000 € sans représentation obligatoire.
En réponse, par conclusions du 7 novembre 2025, Madame [K] demande à la juge de la mise en état :
A titre principal,
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ; DIRE et JUGER le Tribunal judiciaire avec représentation obligatoire compétent ;A titre subsidiaire,
RENVOYER devant le Juge des contentieux de la protection, En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société DINDAR AUTOS de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la société DINDAR AUTOS à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société DINDAR AUTOS aux entiers dépens.
Madame [K] soutient que le contrat de LOA, conclu à des fins professionnelles, relève de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon la qualité des parties. Elle expose avoir contracté la LOA à des fins à la fois personnelles et professionnelles, mais n’avoir jamais eu la qualité de commerçant, de sorte que le tribunal judiciaire serait compétent. Subsidiairement, elle fait valoir que ses demandes complétives et récapitulatives s’élèveraient à 11321 €.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu’au 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, « les conclusions d’avocat doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Sur la compétence
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; … »
L’article 73 du Code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article suivant, en son premier alinéa, dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l’article 82 du Code de procédure civile : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque, devant la juridiction désignée, les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Il résulte par ailleurs de l’article 761 du Code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas où la matière relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation », soit en matière de crédit à la consommation dont le montant total est compris entre 200 € et 75 000 € (articles L. 311-1, 6° et L. 312-1 du Code de la consommation).
En l’espèce, Madame [K] expose au fond être cadre déléguée à l’assurance maladie, son activité consistant à venir à la rencontre des professionnels de santé, de sorte que le véhicule constituait un outil de travail à part entière.
Elle forme sa demande en invoquant au fond les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (articles 1714 à 1751-1 du Code civil), principalement le devoir de délivrance conforme (article 1719), et subsidiairement la garantie des vices ou défauts de la chose louée (article 1721 du Code civil).
Elle se prévaut ensuite du bénéfice des règles protectrices des consommateurs, soutenant que la LOA serait assimilée à une opération de crédit à la consommation, affirmation qu’elle étaye au moyen d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 28 avril 2022. Elle en dégage ensuite l’application du chapitre du Code de la consommation sur le crédit à la consommation, notamment la section consacrée aux crédits affectés, et entend, sur ce moyen, voir la SAS DINDAR AUTOS tenue de la garantir envers le Crédit Moderne de l’indemnité de résiliation qui serait due par le locataire en application du Code de la consommation.
Elle soutient à présent, au stade de l’incident, que le contrat de LOA, conclu pour les besoins de son activité professionnelle, ne relèverait pas du Code de la consommation, et donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du tribunal judiciaire en formation ordinaire. Elle fonde son propos sur un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 1er octobre 2020.
Néanmoins, cette démonstration en droit est insuffisante et Madame [K] ne produit aucun élément propre à établir que le crédit-bail, qu’elle a contracté en nom propre, était destiné à servir un usage mixte ou professionnel.
En outre, la règle de l’estoppel interdit aux parties de se contredire elles-mêmes, et les conclusions de Madame [K] notifiées au fond le 7 août 2025 fixent l’objet du litige.
Le montant litigieux, aux termes du dispositif des conclusions en demande du 7 août 2025, s’élève au principal à :
-3 225 € à titre d’indemnité pour la privation de jouissance de son véhicule ;
-2 000 € au titre du préjudice de non-conformité contractuelle ;
-96 € au titre de ses frais kilométriques ;
-3 000 € en réparation du préjudice moral ; soit un total déterminé de 8 321 €.
Les demandes faites au titre des frais irrépétibles et des dépens n’entrent pas dans le calcul du montant en litige.
Madame [K] demande en outre que la SAS DINDAR AUTOS soit tenue de la garantir de l’indemnité de résiliation de crédit qui lui serait demandée par la société Crédit Moderne, rappelant que la SAS DINDAR AUTOS a perçu la totalité du capital par la société Crédit Moderne, soit 34 468 €.
Partant, il y a lieu de considérer que le litige relève principalement de la compétence du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’état du litige commande de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles, qui suivra celui de l’affaire au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS compétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection
DISONS qu’une copie du dossier et de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au juge des contentieux de la protection de ce tribunal, à défaut d’appel dans le délai
DISONS que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe à poursuivre l’instance et, le cas échéant, à constituer avocat ;
RAPPELONS que, lorsque les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et dépens d’incident, qui suivront le sort de l’affaire au principal.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La juge de la mise en état
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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